Laconvocation L'huissier de justice vous a fait parvenir une citation à comparaßtre devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. Sur cette citation figurent la date, l'heure et le lieu (l'adresse du palais de justice et de la chambre du tribunal) de la comparution ainsi que les faits qui vous sont reprochés. Il se peut aussi que vous soyez appelé à comparaßtre devant le
DerniĂšre mise Ă jour des donnĂ©es de ce texte 30 septembre 2021AccĂ©der Ă la version initialeChronoLĂ©giVersion Ă la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sConformĂ©ment Ă l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a Ă©tĂ© reportĂ©e au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 fĂ©vrier 2021. Le Gouvernement provisoire de la RĂ©publique française, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du ComitĂ© français de la libĂ©ration nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ; Le comitĂ© juridique entendu,Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. abrogĂ© Article 1 abrogĂ© Les mineurs auxquels est imputĂ©e une infraction qualifiĂ©e crime ou dĂ©lit ne seront pas dĂ©fĂ©rĂ©s aux juridictions pĂ©nales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs. Ceux auxquels est imputĂ©e une contravention de police de cinquiĂšme classe sont dĂ©fĂ©rĂ©s aux juridictions pour enfants dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 20-1. Article 2 abrogĂ© Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'Ă©ducation qui sembleront appropriĂ©es. Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalitĂ© des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction Ă©ducative Ă l'encontre des mineurs de dix Ă dix-huit ans, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine Ă l'encontre des mineurs de treize Ă dix-huit ans en tenant compte de l'attĂ©nuation de leur responsabilitĂ© pĂ©nale, conformĂ©ment aux dispositions des articles 20-2 Ă 20-9. Dans ce second cas, s'il est prononcĂ© une peine d'amende, de travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d'emprisonnement avec sursis, ils pourront Ă©galement prononcer une sanction Ă©ducative. Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'aprĂšs avoir spĂ©cialement motivĂ© le choix de cette prononce une condamnation pĂ©nale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalitĂ© du mineur le justifie, prononcer l'une des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformitĂ© avec les modalitĂ©s d'application dĂ©finies aux mĂȘmes articles ; dans les mĂȘmes conditions, la cour d'assises des mineurs peut prononcer une condamnation pĂ©nale et des mesures Ă©ducatives selon les modalitĂ©s prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l'article 20. Dans tous les cas, lorsqu'une juridiction spĂ©cialisĂ©e pour mineurs prononce l'une des mesures mentionnĂ©es aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu'Ă un Ăąge qui ne peut excĂ©der celui de la majoritĂ©, sous le rĂ©gime de la libertĂ© surveillĂ©e. Article 3 abrogĂ© Sont compĂ©tents le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs du lieu de l'infraction, de la rĂ©sidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu oĂč le mineur aura Ă©tĂ© trouvĂ© ou du lieu oĂč il a Ă©tĂ© placĂ© soit Ă titre provisoire, soit Ă titre dĂ©finitif. Article 3-1 abrogĂ© Lorsqu'un mineur est entendu librement en application de l'article 61-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit en informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confiĂ©. Il en est de mĂȘme lorsqu'il est procĂ©dĂ© aux opĂ©rations prĂ©vues Ă l'article 61-3 du mĂȘme code. Lorsque l'enquĂȘte concerne un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur n'a pas sollicitĂ© l'assistance d'un avocat en application des mĂȘmes articles 61-1 et 61-3, cette demande peut Ă©galement ĂȘtre faite par ses reprĂ©sentants lĂ©gaux, qui sont alors avisĂ©s de ce droit lorsqu'ils sont informĂ©s en application des deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article. Lorsque le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux n'ont pas sollicitĂ© la dĂ©signation d'un avocat, le procureur de la RĂ©publique, le juge des enfants, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire doit informer par tout moyen et sans dĂ©lai le bĂątonnier afin qu'il en commette un d'office, sauf si le magistrat compĂ©tent estime que l'assistance d'un avocat n'apparaĂźt pas proportionnĂ©e au regard des circonstances de l'espĂšce, de la gravitĂ© de l'infraction, de la complexitĂ© de l'affaire et des mesures susceptibles d'ĂȘtre adoptĂ©es en rapport avec celle-ci, Ă©tant entendu que l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant demeure toujours une considĂ©ration primordiale. Article 4 abrogĂ© I-Le mineur de treize ans ne peut ĂȘtre placĂ© en garde Ă vue. Toutefois, Ă titre exceptionnel, le mineur de dix Ă treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant prĂ©sumer qu'il a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour l'un des motifs prĂ©vus par l'article 62-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, ĂȘtre retenu Ă la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord prĂ©alable et sous le contrĂŽle d'un magistrat du ministĂšre public ou d'un juge d'instruction spĂ©cialisĂ©s dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durĂ©e que ce magistrat dĂ©termine et qui ne saurait excĂ©der douze heures. Cette retenue peut toutefois ĂȘtre prolongĂ©e Ă titre exceptionnel par dĂ©cision motivĂ©e de ce magistrat pour une durĂ©e qui ne saurait non plus excĂ©der douze heures, aprĂšs prĂ©sentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette prĂ©sentation impossible. Elle doit ĂȘtre strictement limitĂ©e au temps nĂ©cessaire Ă la dĂ©position du mineur et Ă sa prĂ©sentation devant le magistrat compĂ©tent ou Ă sa remise Ă l'une des personnes visĂ©es au II du prĂ©sent dispositions des II, III, IV et VI du prĂ©sent article et de l'article 803-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont mineur est placĂ© en garde Ă vue, l'officier de police judiciaire doit, dĂšs que le procureur de la RĂ©publique ou le juge chargĂ© de l'information a Ă©tĂ© avisĂ© de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confiĂ© le ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent que pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prĂ©venir une atteinte grave Ă la vie, Ă la libertĂ© ou Ă l'intĂ©gritĂ© physique d'une personne, sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge chargĂ© de l'information prise au regard des circonstances de l'espĂšce, et pour la durĂ©e que le magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures ou, lorsque la garde Ă vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze le dĂ©but de la garde Ă vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la RĂ©publique ou le juge chargĂ© de l'information doit dĂ©signer un mĂ©decin qui examine le mineur dans les conditions prĂ©vues par l'article 63-3 du code de procĂ©dure mineur de plus de seize ans est placĂ© en garde Ă vue, ses reprĂ©sentants lĂ©gaux sont avisĂ©s de leur droit de demander un examen mĂ©dical lorsqu'ils sont informĂ©s de la garde Ă vue en application du II du prĂ©sent article. L'avocat du mineur peut Ă©galement demander que celui-ci fasse l'objet d'un examen le dĂ©but de la garde Ă vue, le mineur doit ĂȘtre assistĂ© par un avocat, dans les conditions prĂ©vues aux articles 63-3-1 Ă 63-4-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Il doit ĂȘtre immĂ©diatement informĂ© de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicitĂ© l'assistance d'un avocat, cette demande peut Ă©galement ĂȘtre faite par ses reprĂ©sentants lĂ©gaux qui sont alors avisĂ©s de ce droit lorsqu'ils sont informĂ©s de la garde Ă vue en application du II du prĂ©sent article. Lorsque le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux n'ont pas dĂ©signĂ© d'avocat, le procureur de la RĂ©publique, le juge chargĂ© de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dĂšs le dĂ©but de la garde Ă vue, informer par tout moyen et sans dĂ©lai le bĂątonnier afin qu'il en commette un d' cas de dĂ©lit puni d'une peine infĂ©rieure Ă cinq ans d'emprisonnement, la garde Ă vue d'un mineur ĂągĂ© de treize Ă seize ans ne peut ĂȘtre mesure de garde Ă vue ne peut ĂȘtre prolongĂ©e sans prĂ©sentation prĂ©alable du mineur au procureur de la RĂ©publique ou au juge d'instruction du lieu d'exĂ©cution de la interrogatoires des mineurs placĂ©s en garde Ă vue visĂ©s Ă l'article 64 du code de procĂ©dure pĂ©nale font l'objet d'un enregistrement ne peut ĂȘtre consultĂ©, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procĂšs-verbal d'interrogatoire, sur dĂ©cision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, Ă la demande du ministĂšre public ou d'une des parties. Les huit derniers alinĂ©as de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formĂ©e et le juge d'instruction statue conformĂ©ment aux deux premiers alinĂ©as de l'article 82-1 du code de procĂ©dure fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie rĂ©alisĂ©e en application du prĂ©sent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d' l'enregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison d'une impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal d'interrogatoire qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Le procureur de la RĂ©publique ou le juge d'instruction en est immĂ©diatement avisĂ©. En l'absence d'enregistrement, que cette absence ait fait ou non l'objet d'une mention dans le procĂšs-verbal et d'un avis au magistrat compĂ©tent, aucune condamnation ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sur le seul fondement des dĂ©clarations du mineur si celles-ci sont l'expiration d'un dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont dĂ©truits dans le dĂ©lai d'un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent 706-88 du code de procĂ©dure pĂ©nale, Ă l'exception de ses sixiĂšme Ă huitiĂšme alinĂ©as, est applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participĂ©, comme auteurs ou complices, Ă la commission de l'infraction. Article 4-1 abrogĂ© Le mineur poursuivi doit ĂȘtre assistĂ© d'un avocat. A dĂ©faut de choix d'un avocat par le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux, le procureur de la RĂ©publique, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait dĂ©signer par le bĂątonnier un avocat d'office. Article 5 abrogĂ© Aucune poursuite ne pourra ĂȘtre exercĂ©e en matiĂšre de crime contre les mineurs sans information prĂ©alable. En cas de dĂ©lit ou de contravention de la cinquiĂšme classe, le procureur de la RĂ©publique en saisira, soit le juge d'instruction, soit par voie de requĂȘte le juge des enfants et, Ă Paris, le prĂ©sident du tribunal pour enfants. En cas de dĂ©lit, il pourra Ă©galement saisir le tribunal pour enfants conformĂ©ment Ă la procĂ©dure de prĂ©sentation immĂ©diate devant la juridiction pour mineurs prĂ©vue par l'article 14-2 ou par la procĂ©dure de convocation en justice prĂ©vue Ă l'article 8-3 ; Le procureur de la RĂ©publique pourra Ă©galement donner instruction Ă un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d'avoir commis un dĂ©lit ou une contravention de la cinquiĂšme classe une convocation Ă comparaĂźtre devant le juge des enfants qui en sera immĂ©diatement avisĂ© aux fins d'application de l'article 8-1. Cette convocation vaut citation Ă personne et entraĂźne l'application des dĂ©lais prĂ©vus Ă l'article 552 du code de procĂ©dure pĂ©nale. La convocation Ă©noncera les faits reprochĂ©s, visera le texte de loi qui les rĂ©prime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1. La convocation sera Ă©galement notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais aux parents, au tuteur, Ă la personne ou au service auquel le mineur est confiĂ©. Elle sera constatĂ©e par procĂšs-verbal signĂ© par le mineur et la personne visĂ©e Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, qui en recevront copie. En aucun cas, il ne pourra ĂȘtre suivi contre le mineur par les procĂ©dures prĂ©vues aux articles 393 Ă 396 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou par voie de citation victime est avisĂ©e par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants. La convocation mentionnĂ©e aux troisiĂšme Ă sixiĂšme alinĂ©as peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e en vue de la mise en examen du mineur. Article 5-1 abrogĂ© Avant toute dĂ©cision prononçant des mesures de surveillance et d'Ă©ducation ou, le cas Ă©chĂ©ant, une sanction Ă©ducative ou une peine Ă l'encontre d'un mineur pĂ©nalement responsable d'un crime ou d'un dĂ©lit, doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es les investigations nĂ©cessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalitĂ© et de sa situation sociale et familiale et assurer la cohĂ©rence des dĂ©cisions pĂ©nales dont il fait l'objet. Article 5-2 abrogĂ© L'ensemble des Ă©lĂ©ments relatifs Ă la personnalitĂ© d'un mineur recueillis au cours des enquĂȘtes dont il fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions diffĂ©rentes, est versĂ© au dossier unique de personnalitĂ© placĂ© sous le contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur. Ce dossier comprend Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, les investigations relatives Ă sa personnalitĂ© et Ă son environnement social et familial accomplies lors des procĂ©dures d'assistance Ă©ducative dont il a pu faire l'objet. Il est ouvert dĂšs qu'une mesure d'investigation sur la personnalitĂ© est ordonnĂ©e ou si le mineur fait l'objet d'une libertĂ© surveillĂ©e prĂ©judicielle, d'un placement sous contrĂŽle judiciaire, d'une assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ou d'un placement en dĂ©tention provisoire. Il est actualisĂ© par les investigations menĂ©es dans la procĂ©dure pĂ©nale en cours et par les Ă©lĂ©ments de procĂ©dures d'assistance Ă©ducative et pĂ©nales postĂ©rieures. Il est versĂ© au dossier de chacune de ces procĂ©dures. Il est accessible aux avocats du mineur, de ses pĂšre et mĂšre, tuteur ou reprĂ©sentant lĂ©gal, et de la partie civile, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procĂ©dure. Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir accĂšs aux informations issues d'investigations accomplies lors des procĂ©dures d'assistance Ă©ducative dont le mineur a fait l'objet. Le juge des enfants peut Ă©galement autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l'Ă©tablissement du secteur associatif habilitĂ© saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilitĂ© ayant pris connaissance du dossier unique de personnalitĂ© est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prĂ©vues aux articles 226-13 et 226-14 du code pĂ©nal. Les informations contenues dans le dossier unique de personnalitĂ© sont confidentielles. Il ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de copie de tout ou partie des piĂšces qu'il comprend qu'aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur poursuivi s'il est capable de discernement, Ă ses pĂšre et mĂšre, tuteur ou reprĂ©sentant lĂ©gal, qui doivent attester au prĂ©alable, par Ă©crit, avoir pris connaissance des dispositions du neuviĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. L'avocat doit, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procĂ©dure, qui peut, par dĂ©cision motivĂ©e, s'opposer Ă la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, Ă une partie ou Ă un tiers. Le fait, pour une partie Ă la procĂ©dure, de faire Ă©tat auprĂšs d'un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalitĂ© est puni de 3 750 ⏠d'amende. Ce dossier ne peut ĂȘtre utilisĂ© que dans les procĂ©dures suivies devant les juridictions pour mineurs. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s fixe les conditions dans lesquelles il est conservĂ© aprĂšs la majoritĂ© du mineur. Article 6 abrogĂ© L'action civile pourra ĂȘtre portĂ©e devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cour d'assises des mineurs. La victime est avisĂ©e, par tout moyen, de la date de l'audience de jugement devant le juge des enfants, ou le tribunal pour enfants afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale. Lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliquĂ©s dans la mĂȘme cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut ĂȘtre portĂ©e devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises compĂ©tente Ă l'Ă©gard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas Ă l'audience, mais seulement leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. A dĂ©faut de choix d'un dĂ©fenseur par le mineur ou par son reprĂ©sentant lĂ©gal, il en sera dĂ©signĂ© un d'office. Dans le cas prĂ©vu Ă l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde, s'il n'a pas encore Ă©tĂ© statuĂ© sur la culpabilitĂ© des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises peut surseoir Ă statuer sur l'action civile. Article 6-1 abrogĂ© Les parents et les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur poursuivi sont informĂ©s, par tout moyen, des dĂ©cisions de l'autoritĂ© judiciaire prises en application de la prĂ©sente ordonnance et condamnant le mineur ou le soumettant Ă des obligations ou Ă des interdictions. Article 6-2 abrogĂ© I. - Le mineur suspectĂ© ou poursuivi en application des dispositions de la prĂ©sente ordonnance a le droit 1° Que les titulaires de l'autoritĂ© parentale reçoivent les mĂȘmes informations que celles qui doivent ĂȘtre communiquĂ©es au mineur au cours de la procĂ©dure ; 2° D'ĂȘtre accompagnĂ© par les titulaires de l'autoritĂ© parentale a A chaque audience au cours de la procĂ©dure ; b Lors de ses auditions ou interrogatoires si l'autoritĂ© qui procĂšde Ă cet acte estime qu'il est dans l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant d'ĂȘtre accompagnĂ© et que la prĂ©sence de ces personnes ne porte pas prĂ©judice Ă la procĂ©dure ; au cours de l'enquĂȘte, l'audition ou l'interrogatoire peut dĂ©buter en l'absence de ces personnes Ă l'issue d'un dĂ©lai de deux heures Ă compter du moment oĂč celles-ci ont Ă©tĂ© avisĂ©es. II. - L'information n'est toutefois pas dĂ©livrĂ©e aux titulaires de l'autoritĂ© parentale et le mineur n'est pas accompagnĂ© par ceux-ci lorsque cette dĂ©livrance ou cet accompagnement 1° Serait contraire Ă l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur du mineur ; 2° N'est pas possible, parce que, aprĂšs que des efforts raisonnables ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s, aucun des titulaires de l'autoritĂ© parentale ne peut ĂȘtre joint ou que leur identitĂ© est inconnue ; 3° Pourrait, sur la base d'Ă©lĂ©ments objectifs et factuels, compromettre de maniĂšre significative la procĂ©dure pĂ©nale. III. - Dans les cas prĂ©vus au II, le mineur peut dĂ©signer un adulte appropriĂ©, qui doit ĂȘtre acceptĂ© en tant que tel par l'autoritĂ© compĂ©tente, pour recevoir ces informations et pour l'accompagner au cours de la procĂ©dure. Lorsque le mineur n'a dĂ©signĂ© aucun adulte ou que l'adulte dĂ©signĂ© n'est pas acceptable pour l'autoritĂ© compĂ©tente, le procureur de la RĂ©publique, le juge des enfants ou le juge d'instruction dĂ©signe, en tenant compte de l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur. Cette personne peut Ă©galement ĂȘtre un reprĂ©sentant d'une autoritĂ© ou d'une institution compĂ©tente en matiĂšre de protection de l'enfance, notamment un reprĂ©sentant ad hoc figurant sur la liste dressĂ©e en application de l'article 706-51 du code de procĂ©dure pĂ©nale. L'adulte dĂ©signĂ© en application du prĂ©sent III peut demander un examen mĂ©dical du mineur gardĂ© Ă vue. Si cet adulte n'a pas pu ĂȘtre joint dĂšs le dĂ©but de la garde Ă vue, l'examen mĂ©dical du mineur est obligatoire. IV. - Si les conditions mentionnĂ©es au II du prĂ©sent article ne sont plus rĂ©unies, pour la suite de la procĂ©dure, les informations sont donnĂ©es aux titulaires de l'autoritĂ© parentale et ceux-ci accompagnent le mineur. V. - Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. Celui-ci fixe notamment les modalitĂ©s de dĂ©signation des personnes mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du III du prĂ©sent article. Il prĂ©cise Ă©galement, sans prĂ©judice de la notification des droits effectuĂ©e en application de la prĂ©sente ordonnance et des articles 61-1, 63-1, 116 ou 803-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les autres droits dont doivent ĂȘtre informĂ©s au cours de la procĂ©dure le mineur suspectĂ©, poursuivi ou placĂ© en dĂ©tention, les titulaires de l'autoritĂ© parentale ou l'adulte dĂ©signĂ© en application du III du prĂ©sent II ProcĂ©dure. abrogĂ© Article 7 abrogĂ© Le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal du siĂšge du tribunal pour enfants est chargĂ© de la poursuite des crimes et dĂ©lits commis par des mineurs. Toutefois le procureur de la RĂ©publique, compĂ©tent en vertu de l'article 43 du code de procĂ©dure pĂ©nale, et le juge d'instruction par lui requis ou agissant d'office, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 72 du mĂȘme code, procĂ©deront Ă tous actes urgents de poursuite et d'information, Ă charge par eux d'en donner immĂ©diatement avis au procureur de la RĂ©publique du siĂšge du tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref dĂ©lai. Lorsque le mineur est impliquĂ© dans la mĂȘme cause qu'un ou plusieurs majeurs, il sera procĂ©dĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde aux actes urgents de poursuite et d'information. Si le procureur de la RĂ©publique poursuit des majeurs selon les procĂ©dures prĂ©vues aux articles 393 Ă 396 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou par voie de citation directe, il constituera un dossier spĂ©cial concernant le mineur et le transmettra au procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal du siĂšge du tribunal pour enfants. Si une information a Ă©tĂ© ouverte, le juge d'instruction se dessaisira dans le plus bref dĂ©lai Ă l'Ă©gard tant du mineur que des majeurs au profit du juge d'instruction du siĂšge du tribunal pour enfants. Article 7-1 abrogĂ© Pour l'application de l'article 80-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lorsque apparaissent en cours de procĂ©dure Ă l'encontre d'un mineur des indices graves et concordants d'avoir participĂ© aux faits objet de l'information, le juge des enfants ou le juge d'instruction doit donner Ă©galement connaissance aux parents, au tuteur, Ă la personne ou au service auquel est confiĂ© le mineur, des faits pour lesquels ce dernier est mis en examen. Article 7-1 abrogĂ© Lorsque le procureur de la RĂ©publique fait application de l'article 41-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale Ă l'Ă©gard d'un mineur, les reprĂ©sentants lĂ©gaux de celui-ci doivent ĂȘtre convoquĂ©s. Les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur qui ne rĂ©pondraient pas Ă cette convocation sont passibles des sanctions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 10-1. Les mesures prĂ©vues aux 2° Ă 5° de l'article 41-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale requiĂšrent l'accord des reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur. La mesure prĂ©vue au 2° peut Ă©galement consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprĂšs d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la RĂ©publique fixe, le cas Ă©chĂ©ant, le montant des frais de stage pouvant ĂȘtre mis Ă la charge des reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur. Article 7-2 abrogĂ© La procĂ©dure de composition pĂ©nale prĂ©vue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale peut ĂȘtre appliquĂ©e aux mineurs ĂągĂ©s d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaĂźt adaptĂ©e Ă la personnalitĂ© de l'intĂ©ressĂ©, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent article. La proposition du procureur de la RĂ©publique doit ĂȘtre Ă©galement faite aux reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers. L'accord du mineur et de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux doit ĂȘtre recueilli en prĂ©sence d'un avocat dĂ©signĂ© conformĂ©ment au second alinĂ©a de l'article 4-1. Avant de valider la composition pĂ©nale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit Ă leur demande, procĂ©der Ă l'audition du mineur ou de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La dĂ©cision du juge des enfants est notifiĂ©e Ă l'auteur des faits et Ă ses reprĂ©sentants lĂ©gaux et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la victime. Les mesures suivantes peuvent Ă©galement ĂȘtre proposĂ©es au mineur, par le procureur de la RĂ©publique, au titre de la composition pĂ©nale 1° Accomplissement d'un stage de formation civique ; 2° Suivi de façon rĂ©guliĂšre d'une scolaritĂ© ou d'une formation professionnelle ; 3° Respect d'une dĂ©cision, antĂ©rieurement prononcĂ©e par le juge, de placement dans une institution ou un Ă©tablissement public ou privĂ© d'Ă©ducation ou de formation professionnelle habilitĂ© ; 4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ; 5° ExĂ©cution d'une mesure d'activitĂ© de jour ; 6° Accomplissement, lorsque le mineur est ĂągĂ© de plus de seize ans, d'un contrat de service en Ă©tablissement public d'insertion de la dĂ©fense mentionnĂ© aux articles L. 130-1 Ă L. 130-5 du code du service national . La durĂ©e d'exĂ©cution des mesures proposĂ©es aux mineurs ne peut excĂ©der un an. Article 8 abrogĂ© Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă la connaissance de la personnalitĂ© du mineur ainsi que des moyens appropriĂ©s Ă sa cet effet, il procĂ©dera Ă une enquĂȘte, soit par voie officieuse, soit dans les formes prĂ©vues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans ĂȘtre tenu d'observer les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 114 du code de procĂ©dure pourra dĂ©cerner tous mandats utiles ou prescrire le contrĂŽle judiciaire en se conformant aux rĂšgles du droit commun, sous rĂ©serve des dispositions des articles 10-2, 11 et recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs Ă la personnalitĂ© et Ă l'environnement social et familial du juge des enfants ordonnera un examen mĂ©dical et, s'il y a lieu un examen mĂ©dico-psychologique. Il dĂ©cidera, le cas Ă©chĂ©ant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation ou prescrira une mesure d'activitĂ© de jour dans les conditions dĂ©finies Ă l'article 16 il pourra, dans l'intĂ©rĂȘt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit Ă la requĂȘte du ministĂšre public, communiquer le dossier Ă ce pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner Ă l'Ă©gard du mineur mis en examen une mesure de libertĂ© surveillĂ©e Ă titre provisoire en vue de statuer aprĂšs une ou plusieurs pĂ©riodes d'Ă©preuve dont il fixera la pourra ensuite, par ordonnance, soit dĂ©clarer n'y avoir lieu Ă suivre et procĂ©der comme il est dit Ă l'article 177 du code de procĂ©dure pĂ©nale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d' pourra Ă©galement, par jugement rendu en chambre du conseil -1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas Ă©tablie ;-2° Soit, aprĂšs avoir dĂ©clarĂ© le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaĂźt que son reclassement est acquis, que le dommage causĂ© est rĂ©parĂ© et que le trouble rĂ©sultant de l'infraction a cessĂ©, et en prescrivant, le cas Ă©chĂ©ant, que cette dĂ©cision ne sera pas mentionnĂ©e au casier judiciaire ;-3° Soit l'admonester ;-4° Soit le remettre Ă ses parents, Ă son tuteur, Ă la personne qui en avait la garde ou Ă une personne digne de confiance ;-5° Soit prononcer, Ă titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas cinq annĂ©es dans les conditions dĂ©finies Ă l'article 16 bis ;-6° Soit le placer dans l'un des Ă©tablissements visĂ©s aux articles 15 et 16, et selon la distinction Ă©tablie par ces articles ;-7° Soit prescrire une mesure d'activitĂ© de jour dans les conditions dĂ©finies Ă l'article 16 mesures prĂ©vues aux 3° et 4° ne peuvent ĂȘtre seules ordonnĂ©es si elles ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© prononcĂ©es Ă l'Ă©gard du mineur pour une infraction identique ou assimilĂ©e au regard des rĂšgles de la rĂ©cidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle tous les cas, il pourra, le cas Ă©chĂ©ant, prescrire que le mineur sera placĂ© jusqu'Ă un Ăąge qui n'excĂšdera pas celui de sa majoritĂ© sous le rĂ©gime de la libertĂ© la peine encourue est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă sept ans et que le mineur est ĂągĂ© de seize ans rĂ©volus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil. Article 8-1 abrogĂ© Lorsqu'il sera saisi dans les conditions dĂ©finies aux troisiĂšme Ă sixiĂšme alinĂ©as de l'article 5, le juge des enfants constatera l'identitĂ© du mineur et s'assurera qu'il est assistĂ© d'un avocat. I. - Si les faits ne nĂ©cessitent aucune investigation supplĂ©mentaire, le juge des enfants statuera sur la prĂ©vention par jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile. Lorsqu'il estime que l'infraction est Ă©tablie, le juge des enfants pourra - s'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalitĂ© du mineur et sur les moyens appropriĂ©s Ă sa rééducation ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© effectuĂ©es, prononcer immĂ©diatement l'une des mesures prĂ©vues aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activitĂ© d'aide ou de rĂ©paration dans les conditions prĂ©vues par l'article 12-1 ; - s'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalitĂ© du mineur et sur les moyens appropriĂ©s Ă sa rééducation ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© effectuĂ©es mais envisage de prononcer l'une des mesures prĂ©vues aux 5° et 6° de l'article 8, renvoyer l'affaire Ă une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois ; - s'il constate que les investigations sur la personnalitĂ© du mineur et sur les moyens appropriĂ©s Ă sa rééducation ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire Ă une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois. Il recueillera des renseignements sur la personnalitĂ© du mineur et sur la situation matĂ©rielle et morale de la famille dans les conditions prĂ©vues aux quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 8. Dans le cas oĂč le juge des enfants fait application des dispositions de l'un ou l'autre des deux alinĂ©as qui prĂ©cĂšdent, il pourra ordonner Ă l'Ă©gard du mineur, Ă titre provisoire, son placement dans un Ă©tablissement public ou habilitĂ© Ă cet effet, une mesure de libertĂ© surveillĂ©e prĂ©judicielle ou une mesure ou activitĂ© d'aide ou de rĂ©paration Ă l'Ă©gard de la victime, avec son accord, ou dans l'intĂ©rĂȘt de la collectivitĂ©. II. - Si les faits nĂ©cessitent des investigations supplĂ©mentaires, le juge des enfants procĂ©dera comme il est dit aux articles 8 et 10. Article 8-1 abrogĂ© est saisi dans les conditions dĂ©finies aux troisiĂšme Ă sixiĂšme alinĂ©as de l'article 5, le juge des enfants constate l'identitĂ© du mineur et s'assure qu'il est assistĂ© d'un avocat. les faits ne nĂ©cessitent aucune investigation supplĂ©mentaire, le juge des enfants statue sur la prĂ©vention par jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile. Lorsqu'il estime que l'infraction est Ă©tablie, le juge des enfants peut 1° S'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalitĂ© du mineur ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© effectuĂ©es, prononcer immĂ©diatement l'une des mesures prĂ©vues aux 2° Ă 6° de l'article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activitĂ© d'aide ou de rĂ©paration dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 12-1, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de faire application des articles 24-5 et 24-6 ; 2° S'il constate que les investigations sur la personnalitĂ© du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire Ă une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l'article 24-5 et de l'article 24-6. les faits nĂ©cessitent des investigations supplĂ©mentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d'un supplĂ©ment d'information. Article 8-2 abrogĂ© En matiĂšre correctionnelle, le procureur de la RĂ©publique pourra, Ă tout moment de la procĂ©dure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalitĂ© du mineur ont Ă©tĂ© effectuĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant Ă l'occasion d'une prĂ©cĂ©dente procĂ©dure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nĂ©cessaires, requĂ©rir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un dĂ©lai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux derniers alinĂ©as de l'article 82 et des deux premiers alinĂ©as de l'article 185 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet Ă©tant portĂ© devant le prĂ©sident de la chambre spĂ©ciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L'appel ou le recours du procureur de la RĂ©publique sera portĂ© Ă la connaissance du mineur, de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux et de son avocat, qui pourront prĂ©senter par Ă©crit toutes observations utiles. Article 8-3 abrogĂ© En matiĂšre correctionnelle, le procureur de la RĂ©publique pourra, Ă tout moment de la procĂ©dure, faire application des dispositions de l'article 8-2, sous rĂ©serve que les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de cet article soient remplies. Le juge des enfants devra statuer dans les cinq jours de la rĂ©ception de ces rĂ©quisitions. Son ordonnance sera susceptible d'appel dans les conditions prĂ©vues par les cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article 8-2. Le procureur de la RĂ©publique pourra saisir le prĂ©sident de la chambre spĂ©ciale des mineurs ou son remplaçant lorsque le juge des enfants n'aura pas statuĂ© dans le dĂ©lai de cinq jours. Cette saisine sera notifiĂ©e au mineur, Ă ses reprĂ©sentants lĂ©gaux et Ă son avocat qui pourront prĂ©senter au prĂ©sident de la chambre spĂ©ciale des mineurs ou son remplaçant toutes observations utiles par Ă©crit. Article 8-3 abrogĂ© Le procureur de la RĂ©publique peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l'article 390-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale soit un mineur ĂągĂ© d'au moins treize ans lorsqu'il lui est reprochĂ© d'avoir commis un dĂ©lit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, soit un mineur d'au moins seize ans lorsqu'il lui est reprochĂ© d'avoir commis un dĂ©lit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. La procĂ©dure prĂ©vue au premier alinĂ©a ne peut ĂȘtre mise en Ćuvre que si le mineur fait l'objet ou a dĂ©jĂ fait l'objet d'une ou plusieurs procĂ©dures en application de la prĂ©sente ordonnance. La convocation en justice ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e que si des investigations sur les faits ne sont pas nĂ©cessaires et si des investigations sur la personnalitĂ© du mineur ont Ă©tĂ© accomplies au cours des douze mois prĂ©cĂ©dents sur le fondement de l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en raison de l'absence du mineur au cours des mesures d'investigation prĂ©cĂ©dentes, des Ă©lĂ©ments plus approfondis n'ont pu ĂȘtre recueillis sur sa personnalitĂ© Ă l'occasion d'une procĂ©dure antĂ©rieure en application du mĂȘme article 8, peuvent ĂȘtre prises en compte des investigations rĂ©alisĂ©es en application de l'article 12. La convocation prĂ©cise que le mineur doit ĂȘtre assistĂ© d'un avocat et que, Ă dĂ©faut de choix d'un avocat par le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux, le procureur de la RĂ©publique ou le juge des enfants font dĂ©signer par le bĂątonnier un avocat d'office. La convocation est Ă©galement notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais aux parents, au tuteur, Ă la personne ou au service auquel le mineur est confiĂ©. Elle est constatĂ©e par procĂšs-verbal signĂ© par le mineur et la personne Ă laquelle elle a Ă©tĂ© notifiĂ©e, qui en reçoivent copie. L'audience doit se tenir dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă dix jours et supĂ©rieur Ă deux mois. Article 9 abrogĂ© Le juge d'instruction procĂ©dera Ă l'Ă©gard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale et ordonnera les mesures prĂ©vues aux alinĂ©as 4,5 et 6 de l'article 8 de la prĂ©sente ordonnance. Lorsque l'instruction sera achevĂ©e, le juge d'instruction, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, rendra l'une des ordonnances de rĂšglement suivantes 1° Soit une ordonnance de non-lieu ; 2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s'il s'agit d'une contravention de cinquiĂšme classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ; 3° Soit, s'il estime que les faits constituent un dĂ©lit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ; toutefois, lorsque la peine encourue est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă sept ans et que le mineur est ĂągĂ© de seize ans rĂ©volus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire. 4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de seize ans, soit, dans le cas visĂ© Ă l'article 20, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs. Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyĂ©s devant la juridiction compĂ©tente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour ĂȘtre jugĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiĂ©e crime, il sera procĂ©dĂ© Ă l'Ă©gard de toutes les personnes mises en examen conformĂ©ment aux dispositions de l'article 181 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; le juge d'instruction pourra, soit renvoyer tous les accusĂ©s ĂągĂ©s de seize ans au moins devant la Cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs ĂągĂ©s de moins de seize ans seront renvoyĂ©s devant le tribunal pour enfants, sauf s'ils sont Ă©galement accusĂ©s d'un crime commis aprĂšs seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d'instruction dĂ©cide, dans l'intĂ©rĂȘt d'une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d'assises des mineurs. L'ordonnance sera rĂ©digĂ©e dans les formes du droit commun. Article 10 abrogĂ© Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confiĂ© des poursuites dont le mineur fait l'objet. Cet avis est fait verbalement avec Ă©margement au dossier ou par lettre recommandĂ©e. Il mentionne les faits reprochĂ©s au mineur et leur qualification juridique. Il prĂ©cise Ă©galement qu'Ă dĂ©faut de choix d'un dĂ©fenseur par le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux le juge d'instruction ou le juge des enfants fera dĂ©signer par le bĂ tonnier un avocat d' que soient les procĂ©dures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son reprĂ©sentant, sont simultanĂ©ment convoquĂ©s pour ĂȘtre entendus par le juge. Ils sont tenus informĂ©s de l'Ă©volution de la de la premiĂšre comparution, lorsque le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux n'ont pas fait le choix d'un avocat ni demandĂ© qu'il en soit dĂ©signĂ© un d'office, le juge des enfants ou le juge d'instruction saisi fait dĂ©signer sur-le-champ par le bĂątonnier un avocat d' juge des enfants et le juge d'instruction pourront charger les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilitĂ© des mesures d'investigation relatives Ă la personnalitĂ© et Ă l'environnement social et familial du mineur. Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen 1° A ses parents, Ă son tuteur ou Ă la personne qui en avait la garde, ainsi qu'Ă une personne digne de confiance ;2° A un centre d'accueil ;3° A une section d'accueil d'une institution publique ou privĂ©e habilitĂ©e Ă cet effet ;4° Au service de l'assistance Ă l'enfance ou Ă un Ă©tablissement hospitalier ;5° A un Ă©tablissement ou Ă une institution d'Ă©ducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, estiment que l'Ă©tat physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation instituĂ© ou agréé par le ministre de la garde provisoire pourra, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre exercĂ©e sous le rĂ©gime de la libertĂ© juge des enfants saisi de la procĂ©dure est compĂ©tent pour modifier ou rĂ©voquer la mesure de garde jusqu'Ă la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant. Article 10-1 abrogĂ© Lorsque les parents et reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur poursuivi ne dĂ©fĂšrent pas Ă la convocation Ă comparaĂźtre devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d'office ou sur rĂ©quisition du ministĂšre public, ordonner qu'ils soient immĂ©diatement amenĂ©s par la force publique devant lui ou devant elle pour ĂȘtre entendus. Dans tous les cas, les parents et reprĂ©sentants lĂ©gaux qui ne dĂ©fĂšrent pas peuvent, sur rĂ©quisitions du ministĂšre public, ĂȘtre condamnĂ©s par le magistrat ou la juridiction saisie Ă une amende dont le montant ne peut excĂ©der 3750 euros ou Ă un stage de responsabilitĂ© parentale. Cette amende peut ĂȘtre rapportĂ©e par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcĂ©e s'ils dĂ©fĂšrent ultĂ©rieurement Ă cette personnes condamnĂ©es en application du premier alinĂ©a peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours Ă compter de sa notification. Article 10-2 abrogĂ© mineurs ĂągĂ©s de treize Ă dix-huit ans peuvent ĂȘtre placĂ©s sous contrĂŽle judiciaire dans les conditions prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent contrĂŽle judiciaire est dĂ©cidĂ© par ordonnance motivĂ©e, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. Ce magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont imposĂ©es, en prĂ©sence de son avocat et de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou ceux-ci dĂ»ment convoquĂ©s ; ce magistrat informe Ă©galement le mineur qu'en cas de non-respect de ces obligations, il pourra ĂȘtre placĂ© en dĂ©tention provisoire ; ces formalitĂ©s sont mentionnĂ©es par procĂšs-verbal, qui est signĂ© par le magistrat et le mineur. Lorsque cette dĂ©cision accompagne une mise en libertĂ©, l'avocat du mineur est convoquĂ© par tout moyen et sans dĂ©lai et les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 114 du code de procĂ©dure pĂ©nale ne sont pas contrĂŽle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut Ă©galement comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes 1° Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'Ă©ducation confiĂ©es Ă un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou Ă un service habilitĂ©, mandatĂ© Ă cette fin par le magistrat ;2° Respecter les conditions d'un placement dans un centre Ă©ducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilitĂ© auquel le mineur a Ă©tĂ© confiĂ© par le magistrat en application des dispositions de l'article 10 et notamment dans un centre Ă©ducatif fermĂ© prĂ©vu Ă l'article 33 ou respecter les conditions d'un placement dans un Ă©tablissement permettant la mise en oeuvre de programmes Ă caractĂšre Ă©ducatif et civique ;Toutefois, les obligations prĂ©vues au 2° ne peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es que pour une durĂ©e de six mois et ne peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es par ordonnance motivĂ©e qu'une seule fois pour une durĂ©e au plus Ă©gale Ă six mois ;3° Accomplir un stage de formation civique ;4° Suivre de façon rĂ©guliĂšre une scolaritĂ© ou une formation professionnelle jusqu'Ă sa responsable du service ou centre dĂ©signĂ© en application des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es ; copie de ce rapport est adressĂ©e au procureur de la RĂ©publique par ce matiĂšre correctionnelle, les mineurs ĂągĂ©s de moins de seize ans ne peuvent ĂȘtre placĂ©s sous contrĂŽle judiciaire que dans l'un des cas suivants 1° Si la peine d'emprisonnement encourue est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă cinq ans et si le mineur a dĂ©jĂ fait l'objet d'une ou plusieurs mesures Ă©ducatives prononcĂ©es en application des articles 8,10,15,16 et 16 bis ou d'une condamnation Ă une sanction Ă©ducative ou Ă une peine ;2° Si la peine d'emprisonnement encourue est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă sept ans ;3° Si la peine d'emprisonnement encourue est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă cinq ans pour un dĂ©lit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un dĂ©lit commis avec la circonstance aggravante de le contrĂŽle judiciaire comporte l'obligation de respecter les conditions d'un placement conformĂ©ment au 2° du II, dans un centre Ă©ducatif fermĂ© prĂ©vu Ă l'article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraĂźner le placement du mineur en dĂ©tention provisoire conformĂ©ment aux articles 11 et les autres cas, le mineur est informĂ© qu'en cas de non-respect des obligations lui ayant Ă©tĂ© imposĂ©es, le contrĂŽle judiciaire pourra ĂȘtre modifiĂ© pour prĂ©voir son placement dans un centre Ă©ducatif fermĂ©, placement dont le non-respect pourra entraĂźner sa mise en dĂ©tention juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue sur le placement sous contrĂŽle judiciaire en audience de cabinet, aprĂšs un dĂ©bat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministĂšre public qui dĂ©veloppe ses rĂ©quisitions prises conformĂ©ment aux dispositions de l'article 137-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas Ă©chĂ©ant, recueillir au cours de ce dĂ©bat les dĂ©clarations du reprĂ©sentant du service qui suit le mineur. Article 10-3 abrogĂ© Les mineurs ĂągĂ©s de seize Ă dix-huit ans peuvent ĂȘtre placĂ©s sous assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 142-5 Ă 142-13 du code de procĂ©dure pĂ©nale lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. En cas d'assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique au domicile des reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur, leur accord Ă©crit doit ĂȘtre prĂ©alablement recueilli par le magistrat compĂ©tent pour ordonner la mesure. Les dispositions relatives au placement sous surveillance Ă©lectronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs. Article 11 abrogĂ© Les mineurs de treize Ă dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent ĂȘtre placĂ©s en dĂ©tention provisoire par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformĂ©ment aux dispositions des articles 137 Ă 137-4,144 et 145 du code de procĂ©dure pĂ©nale, que dans les cas prĂ©vus par le prĂ©sent article, Ă la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et Ă la condition que les obligations du contrĂŽle judiciaire prĂ©vues par l'article 10-2 et les obligations de l'assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique soient mineurs ĂągĂ©s de seize ans rĂ©volus ne peuvent ĂȘtre placĂ©s en dĂ©tention provisoire que dans l'un des cas suivants 1° S'ils encourent une peine criminelle ;2° S'ils encourent une peine correctionnelle d'une durĂ©e Ă©gale ou supĂ©rieure Ă trois ans ;3° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrĂŽle judiciaire prononcĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 10-2 ou Ă celles d'une assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance mineurs ĂągĂ©s de treize ans rĂ©volus et de moins de seize ans ne peuvent ĂȘtre placĂ©s en dĂ©tention provisoire que dans l'un des cas suivants 1° S'ils encourent une peine criminelle ;2° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrĂŽle judiciaire prononcĂ© conformĂ©ment aux dispositions du III de l'article 10-2 ou Ă celles d'une assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique. La dĂ©tention provisoire ne peut cependant ĂȘtre ordonnĂ©e qu'en cas de violations rĂ©pĂ©tĂ©es ou de violation d'une particuliĂšre gravitĂ© des obligations imposĂ©es au mineur et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prĂ©vus Ă l'article 144 du code de procĂ©dure dĂ©tention provisoire est effectuĂ©e soit dans un quartier spĂ©cial de la maison d'arrĂȘt, soit dans un Ă©tablissement pĂ©nitentiaire spĂ©cialisĂ© pour mineurs ; les mineurs dĂ©tenus sont, autant qu'il est possible, soumis Ă l'isolement de nuit. Les mineurs ĂągĂ©s de treize Ă seize ans ne peuvent ĂȘtre placĂ©s en dĂ©tention que dans les seuls Ă©tablissements garantissant un isolement complet d'avec les dĂ©tenus majeurs ainsi que la prĂ©sence en dĂ©tention d'Ă©ducateurs dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d' les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en dĂ©tention provisoire sont remis en libertĂ© au cours de la procĂ©dure, ils font l'objet, dĂšs leur libĂ©ration, des mesures Ă©ducatives ou de libertĂ© surveillĂ©e justifiĂ©es par leur situation et dĂ©terminĂ©es par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. Lorsque le magistrat estime qu'aucune de ces mesures n'est nĂ©cessaire, il statue par dĂ©cision matiĂšre correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supĂ©rieure Ă sept ans d'emprisonnement, la dĂ©tention provisoire des mineurs ĂągĂ©s d'au moins seize ans ne peut excĂ©der un mois. Toutefois, Ă l'expiration de ce dĂ©lai, la dĂ©tention peut ĂȘtre prolongĂ©e, Ă titre exceptionnel, par une ordonnance motivĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 137-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale et rendue aprĂšs un dĂ©bat contradictoire organisĂ© conformĂ©ment aux dispositions du sixiĂšme alinĂ©a de l'article 145 du mĂȘme code, pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas un mois ; la prolongation ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e qu'une seule tous les autres cas, les dispositions du premier alinĂ©a de l'article 145-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables, en matiĂšre correctionnelle, aux mineurs ĂągĂ©s d'au moins seize ans ; toutefois, la prolongation doit ĂȘtre ordonnĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du sixiĂšme alinĂ©a de l'article 145 du code de procĂ©dure pĂ©nale, et elle ne peut ĂȘtre prolongĂ©e au-delĂ d'un matiĂšre criminelle, la dĂ©tention provisoire des mineurs ĂągĂ©s de plus de treize ans et moins de seize ans ne peut excĂ©der six mois. Toutefois, Ă l'expiration de ce dĂ©lai, la dĂ©tention peut ĂȘtre prolongĂ©e, Ă titre exceptionnel, pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas six mois, par une ordonnance rendue conformĂ©ment aux dispositions du sixiĂšme alinĂ©a de l'article 145 du code de procĂ©dure pĂ©nale et comportant, par rĂ©fĂ©rence aux 1° et 2° de l'article 144 du mĂȘme code, l'Ă©noncĂ© des considĂ©rations de droit et de fait qui constituent le fondement de la dĂ©cision ; la prolongation ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e qu'une seule dispositions de l'article 145-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables aux mineurs ĂągĂ©s d'au moins seize ans ; toutefois, la dĂ©tention provisoire ne peut ĂȘtre prolongĂ©e au-delĂ de deux dispositions des treiziĂšme et quatorziĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article sont applicables jusqu'Ă l'ordonnance du le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention est saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants en application du quatriĂšme alinĂ©a de l'article 137-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il peut prononcer une mesure de libertĂ© surveillĂ©e Ă titre provisoire, prĂ©vue par le huitiĂšme alinĂ©a de l'article 8, ou une mesure de garde provisoire prĂ©vue par l'article 10. Article 11-1 abrogĂ© Lorsque la dĂ©tention provisoire est ordonnĂ©e Ă la suite d'une rĂ©vocation du contrĂŽle judiciaire Ă l'encontre d'un mineur antĂ©rieurement placĂ© en dĂ©tention provisoire pour les mĂȘmes faits, la durĂ©e cumulĂ©e des dĂ©tentions ne peut excĂ©der de plus d'un mois la durĂ©e maximale de la dĂ©tention prĂ©vue Ă l'article 11. Article 11-2 abrogĂ© Lorsqu'Ă l'Ă©gard d'un mineur de treize Ă seize ans, la dĂ©tention provisoire est ordonnĂ©e Ă la suite de la rĂ©vocation d'un contrĂŽle judiciaire prononcĂ© conformĂ©ment aux dispositions du cinquiĂšme alinĂ©a du III de l'article 10-2, la durĂ©e de la dĂ©tention provisoire ne peut excĂ©der quinze jours, renouvelable une s'agit d'un dĂ©lit puni de dix ans d'emprisonnement, la durĂ©e de la dĂ©tention provisoire ne peut excĂ©der un mois, renouvelable une interviennent plusieurs rĂ©vocations du contrĂŽle judiciaire, la durĂ©e cumulĂ©e de la dĂ©tention ne peut excĂ©der une durĂ©e totale d'un mois dans le cas visĂ© au premier alinĂ©a et de deux mois dans le cas visĂ© au deuxiĂšme dĂ©rogation Ă l'article 179 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants en matiĂšre correctionnelle, le mineur de treize Ă seize ans peut ĂȘtre maintenu en dĂ©tention jusqu'Ă sa comparution devant le tribunal, pour une durĂ©e de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durĂ©e d'un mois. Article 11-3 abrogĂ© Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrĂȘt en application de l'article 133-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou qu'il est apprĂ©hendĂ© en exĂ©cution d'un mandat d'arrĂȘt europĂ©en en application des articles 695-26 et suivants du mĂȘme code, l'officier de police judiciaire doit, dĂšs le dĂ©but de cette rĂ©tention, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confiĂ©. Les III et IV de l'article 4 de la prĂ©sente ordonnance sont alors applicables. L'audience tenue devant la chambre de l'instruction en application de l'article 695-30 du code de procĂ©dure pĂ©nale n'est pas publique. Article 12 abrogĂ© Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compĂ©tent Ă©tablit, Ă la demande du procureur de la RĂ©publique, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport Ă©crit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition Ă©ducative. Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consultĂ© avant toute rĂ©quisition ou dĂ©cision de placement en dĂ©tention provisoire du mineur ou de prolongation de la dĂ©tention provisoire. Ce service doit Ă©galement ĂȘtre consultĂ© avant toute dĂ©cision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 ou du tribunal pour enfants au titre de l'article 8-3 et toute rĂ©quisition ou proposition du procureur de la RĂ©publique au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu'avant toute dĂ©cision du juge d'instruction, du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou du juge des enfants et toute rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique au titre de l'article 142-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Le rapport prĂ©vu au premier alinĂ©a est joint Ă la procĂ©dure. Article 12-1 abrogĂ© Le procureur de la RĂ©publique, la juridiction chargĂ©e de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont la facultĂ© de proposer au mineur une mesure ou une activitĂ© d'aide ou de rĂ©paration Ă l'Ă©gard de la victime ou dans l'intĂ©rĂȘt de la collectivitĂ©. Toute mesure ou activitĂ© d'aide ou de rĂ©paration Ă l'Ă©gard de la victime ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e qu'avec l'accord de celle-ci. Lorsque cette mesure ou cette activitĂ© est proposĂ©e avant l'engagement des poursuites, le procureur de la RĂ©publique recueille l'accord prĂ©alable du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale. Le procĂšs-verbal constatant cet accord est joint Ă la procĂ©dure. La juridiction chargĂ©e de l'instruction procĂšde selon les mĂȘmes modalitĂ©s. Lorsque la mesure ou l'activitĂ© d'aide ou de rĂ©paration est prononcĂ©e par jugement, la juridiction recueille les observations prĂ©alables du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale. La mise en oeuvre de la mesure ou de l'activitĂ© peut ĂȘtre confiĂ©e au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou Ă une personne physique, Ă un Ă©tablissement ou service dĂ©pendant d'une personne morale habilitĂ©s Ă cet effet dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret. A l'issue du dĂ©lai fixĂ© par la dĂ©cision, le service ou la personne chargĂ© de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonnĂ© la mesure ou l'activitĂ© d'aide ou de rĂ©paration. Article 12-2 abrogĂ© Les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur citĂ©s comme civilement responsables sont jugĂ©s par jugement contradictoire Ă signifier, en application de l'article 410 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lorsque, Ă©tant non comparants et non excusĂ©s, ils ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement citĂ©s Ă personne. Article 12-3 abrogĂ© En cas de prononcĂ© d'une dĂ©cision exĂ©cutoire ordonnant une mesure ou une sanction Ă©ducatives prĂ©vues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, Ă l'exception des dĂ©cisions de placement, ou prononçant une peine autre qu'une peine ferme privative de libertĂ©, il est remis au mineur et Ă ses reprĂ©sentants lĂ©gaux prĂ©sents, Ă l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation Ă comparaĂźtre, dans un dĂ©lai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse dĂ©signĂ© pour la mise en Ćuvre de la dĂ©cision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en Ćuvre de la mesure. Si le mineur ne se prĂ©sente pas Ă la date fixĂ©e, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un dĂ©lai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la III Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Article 20-2-1 abrogĂ© Article 13 abrogĂ© Le tribunal pour enfants statuera aprĂšs avoir entendu l'enfant, les tĂ©moins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministĂšre public et le dĂ©fenseur. Il pourra entendre, Ă titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices prĂ©sident du tribunal pour enfants pourra, si l'intĂ©rĂȘt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaĂźtre Ă l'audience. Dans ce cas, le mineur sera reprĂ©sentĂ© par un avocat ou par son pĂšre, sa mĂšre ou son tuteur. La dĂ©cision sera rĂ©putĂ©e tribunal pour enfants restera saisi Ă l'Ă©gard du mineur ĂągĂ© de moins de seize ans lorsqu'il dĂ©cidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait Ă©tĂ© saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplĂ©ment d'information et dĂ©lĂ©guera le juge d'instruction Ă cette fin, si l'ordonnance de renvoi Ă©mane du juge des enfants. Article 13-1 abrogĂ© L'article 399 du code de procĂ©dure pĂ©nale est applicable aux audiences du tribunal pour enfants. Article 14 abrogĂ© Chaque affaire sera jugĂ©e sĂ©parĂ©ment en l'absence de tous autres seront admis Ă assister aux dĂ©bats la victime, qu'elle soit ou non constituĂ©e partie civile, les tĂ©moins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le reprĂ©sentant lĂ©gal du mineur, les membres du barreau, les reprĂ©sentants des sociĂ©tĂ©s de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les dĂ©lĂ©guĂ©s Ă la libertĂ© prĂ©sident pourra, Ă tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des dĂ©bats. Il pourra de mĂȘme ordonner aux tĂ©moins de se retirer aprĂšs leur publication du compte rendu des dĂ©bats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinĂ©matographe ou de quelque maniĂšre que ce soit est interdite. La publication, par les mĂȘmes procĂ©dĂ©s, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identitĂ© et la personnalitĂ© des mineurs dĂ©linquants est Ă©galement interdite. Les infractions Ă ces dispositions sont punies d'une amende de 15 000 âŹ. Le jugement sera rendu en audience publique, en la prĂ©sence du mineur. Il pourra ĂȘtre publiĂ©, mais sans que le nom du mineur puisse ĂȘtre indiquĂ©, mĂȘme par une initiale, sous peine d'une amende de 15 000 âŹ.Sauf dans les affaires prĂ©sentant une complexitĂ© particuliĂšre liĂ©e au nombre des mineurs poursuivis ou aux infractions reprochĂ©es, lorsque le mineur n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation, le jugement est prononcĂ© au plus tard dans un dĂ©lai d'un mois aprĂšs l'audience. Article 14-1 abrogĂ© Quand les infractions aux dispositions des alinĂ©as 4 et 5 de l'article prĂ©cĂ©dent seront commises par la voie de la presse, les directeurs des publications ou Ă©diteurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines prĂ©vues Ă ces alinĂ©as. A leur dĂ©faut, l'auteur et, Ă dĂ©faut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront ĂȘtre poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pĂ©nal pourraient s'appliquer. Article 14-2 abrogĂ© mineurs de seize Ă dix-huit ans qui ont Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©s devant le procureur de la RĂ©publique peuvent ĂȘtre poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procĂ©dure de prĂ©sentation immĂ©diate devant la juridiction pour mineurs dans les cas et selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article. procĂ©dure de prĂ©sentation immĂ©diate devant la juridiction pour mineurs est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an en cas de flagrance, ou supĂ©rieure ou Ă©gale Ă trois ans dans les autres cas. Elle ne peut ĂȘtre engagĂ©e que si le mineur fait l'objet ou a dĂ©jĂ fait l'objet d'une ou plusieurs procĂ©dures en application de la prĂ©sente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nĂ©cessaires et que si des investigations sur la personnalitĂ© ont Ă©tĂ© accomplies au cours des douze mois prĂ©cĂ©dents sur le fondement de l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en raison de l'absence du mineur les investigations sur la personnalitĂ© n'ont pu ĂȘtre accomplies Ă l'occasion d'une procĂ©dure antĂ©rieure en application du mĂȘme article 8, peuvent ĂȘtre prises en compte des investigations rĂ©alisĂ©es en application de l'article 12. avoir versĂ© au dossier de la procĂ©dure les Ă©lĂ©ments de personnalitĂ© rĂ©sultant des investigations mentionnĂ©es au II, le procureur de la RĂ©publique vĂ©rifie l'identitĂ© du mineur qui lui est dĂ©fĂ©rĂ© et lui notifie les faits qui lui sont reprochĂ©s en prĂ©sence de l'avocat de son choix ou d'un avocat dĂ©signĂ© par le bĂątonnier Ă la demande du procureur de la RĂ©publique si le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux n'ont pas fait le choix d'un avocat. DĂšs sa dĂ©signation, l'avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur. AprĂšs avoir recueilli ses observations Ă©ventuelles et celles de son avocat, le procureur de la RĂ©publique informe le mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y ĂȘtre jugĂ©, Ă une audience dont il lui notifie la date et l'heure et qui doit avoir lieu dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă dix jours ni supĂ©rieur Ă un mois. Toutefois, il est procĂ©dĂ© au jugement du mineur Ă la premiĂšre audience du tribunal pour enfants qui suit sa prĂ©sentation, sans que le dĂ©lai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressĂ©ment, sauf si les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur, dĂ»ment convoquĂ©s, font connaĂźtre leur opposition. A peine de nullitĂ© de la procĂ©dure, les formalitĂ©s mentionnĂ©es aux trois alinĂ©as prĂ©cĂ©dents font l'objet d'un procĂšs-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants. aprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s prĂ©vues au III, le procureur de la RĂ©publique fait comparaĂźtre le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statuĂ© sur ses rĂ©quisitions tendant soit au placement sous contrĂŽle judiciaire, soit au placement sous assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique, soit au placement en dĂ©tention provisoire du mineur jusqu'Ă l'audience de jugement. Le juge des enfants statue par ordonnance motivĂ©e qui doit comporter l'Ă©noncĂ© des considĂ©rations de droit et de fait qui constituent le fondement de la dĂ©cision, par rĂ©fĂ©rence, selon les cas, aux dispositions des articles 137 ou 144 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Il statue en audience de cabinet, aprĂšs un dĂ©bat contradictoire au cours duquel il entend le procureur de la RĂ©publique, qui dĂ©veloppe ses rĂ©quisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants peut, le cas Ă©chĂ©ant, entendre au cours de ce dĂ©bat les dĂ©clarations du reprĂ©sentant du service auquel le mineur a Ă©tĂ© confiĂ©. Les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur sont avisĂ©s de la dĂ©cision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont alors applicables. Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, il peut ordonner les mesures prĂ©vues aux articles 8 et 10, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu'Ă la comparution du mineur. Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrĂŽle judiciaire ou de l'assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique, le second alinĂ©a de l'article 141-2 et l'article 141-4 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables. Les attributions confiĂ©es au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention sont alors exercĂ©es par le juge des enfants et celles confiĂ©es au juge d'instruction sont exercĂ©es par le procureur de la RĂ©publique. Le mineur placĂ© en dĂ©tention provisoire ou son avocat peut, Ă tout moment, demander sa mise en libertĂ©. La demande est adressĂ©e au juge des enfants, qui communique immĂ©diatement le dossier au procureur de la RĂ©publique aux fins de rĂ©quisition. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la RĂ©publique, en exerçant les attributions confiĂ©es au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention par les troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l'article 148 du code de procĂ©dure pĂ©nale. tribunal pour enfants saisi en application du prĂ©sent article statue conformĂ©ment aux dispositions de l'article 13, premier alinĂ©a, et de l'article 14. Il peut toutefois, d'office ou Ă la demande des parties, s'il estime que l'affaire n'est pas en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e, renvoyer Ă une prochaine audience dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă un mois, en dĂ©cidant, le cas Ă©chĂ©ant, de commettre le juge des enfants pour procĂ©der Ă un supplĂ©ment d'information ou d'ordonner une des mesures prĂ©vues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en dĂ©tention provisoire ou sous contrĂŽle judiciaire, le tribunal statue alors par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en dĂ©tention provisoire, le jugement au fond doit ĂȘtre rendu dans un dĂ©lai d'un mois suivant le jour de sa premiĂšre comparution devant le tribunal. Faute de dĂ©cision au fond Ă l'expiration de ce dĂ©lai, il est mis fin Ă la dĂ©tention provisoire. Le tribunal pour enfants peut Ă©galement, s'il estime que des investigations supplĂ©mentaires sont nĂ©cessaires compte tenu de la gravitĂ© ou de la complexitĂ© de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la RĂ©publique. Lorsque le mineur est en dĂ©tention provisoire, le tribunal pour enfants statue au prĂ©alable sur le maintien du mineur en dĂ©tention provisoire jusqu'Ă sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour mĂȘme, Ă dĂ©faut de quoi le prĂ©venu est remis en libertĂ© d'office. dispositions du prĂ©sent article sont Ă©galement applicables aux mineurs de treize Ă seize ans, Ă condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excĂ©der sept ans. Le procureur de la RĂ©publique ne peut alors requĂ©rir que le placement sous contrĂŽle judiciaire du mineur jusqu'Ă sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformĂ©ment aux dispositions du III de l'article 10-2, Ă une audience qui doit se tenir dans un dĂ©lai de dix jours Ă deux mois. Article 15 abrogĂ© Si la prĂ©vention est Ă©tablie a l'Ă©gard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par dĂ©cision motivĂ©e, l'une des mesures suivantes 1° Remise Ă ses parents, Ă son tuteur, Ă la personne qui en avait la garde ou Ă une personne digne de confiance ; 2° Placement dans une institution ou un Ă©tablissement public ou privĂ©, d'Ă©ducation ou de formation professionnelle, habilitĂ© ; 3° Placement dans un Ă©tablissement mĂ©dical ou mĂ©dico-pĂ©dagogique habilitĂ© ; 4° Remise au service de l'assistance Ă l'enfance ; 5° Placement dans un internat appropriĂ© aux mineurs dĂ©linquants d'Ăąge scolaire ; 6° Mesure d'activitĂ© de jour, dans les conditions dĂ©finies Ă l'article 16 ter. Article 15-1 abrogĂ© Si la prĂ©vention est Ă©tablie Ă l'Ă©gard d'un mineur ĂągĂ© d'au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer par dĂ©cision motivĂ©e une ou plusieurs des sanctions Ă©ducatives suivantes 1° Confiscation d'un objet dĂ©tenu ou appartenant au mineur et ayant servi Ă la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;2° Interdiction de paraĂźtre, pour une durĂ©e qui ne saurait excĂ©der un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a Ă©tĂ© commise et qui sont dĂ©signĂ©s par la juridiction, Ă l'exception des lieux dans lesquels le mineur rĂ©side habituellement ;3° Interdiction, pour une durĂ©e qui ne saurait excĂ©der un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction dĂ©signĂ©es par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;4° Interdiction, pour une durĂ©e qui ne saurait excĂ©der un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices Ă©ventuels dĂ©signĂ©s par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;5° Mesure d'aide ou de rĂ©paration mentionnĂ©e Ă l'article 12-1 ;6° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durĂ©e qui ne peut excĂ©der un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations rĂ©sultant de la loi et dont les modalitĂ©s d'application sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat ;7° Mesure de placement pour une durĂ©e de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excĂ©der un mois pour les mineurs de dix Ă treize ans, dans une institution ou un Ă©tablissement public ou privĂ© d'Ă©ducation habilitĂ© permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique, Ă©ducatif et social portant sur les faits commis et situĂ© en dehors du lieu de rĂ©sidence habituel ;8° ExĂ©cution de travaux scolaires ;9° Avertissement solennel ;10° Placement dans un Ă©tablissement scolaire dotĂ© d'un internat pour une durĂ©e correspondant Ă une annĂ©e scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires ;11° Interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans ĂȘtre accompagnĂ© de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autoritĂ© parentale, pour une durĂ©e de trois mois maximum, renouvelable une tribunal pour enfants dĂ©signera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilitĂ© chargĂ© de veiller Ă la bonne exĂ©cution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l'exĂ©cution de la sanction sanctions Ă©ducatives prononcĂ©es en application du prĂ©sent article sont exĂ©cutĂ©es dans un dĂ©lai ne pouvant excĂ©der trois mois Ă compter du jugement. En cas de non-respect par le mineur des sanctions Ă©ducatives prĂ©vues au prĂ©sent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer Ă son Ă©gard une mesure de placement dans l'un des Ă©tablissements visĂ©s Ă l'article 15. Article 16 abrogĂ© Si la prĂ©vention est Ă©tablie Ă l'Ă©gard d'un mineur ĂągĂ© de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par dĂ©cision motivĂ©e l'une des mesures suivantes 1° Remise Ă ses parents, Ă son tuteur, Ă la personne qui en avait la garde ou Ă une personne digne de confiance ; 2° Placement dans une institution ou un Ă©tablissement, public ou privĂ©, d'Ă©ducation ou de formation professionnelle, habilitĂ© ; 3° Placement dans un Ă©tablissement mĂ©dical ou mĂ©dico-pĂ©dagogique habilitĂ© ; 4° Placement dans une institution publique d'Ă©ducation surveillĂ©e ou d'Ă©ducation corrective ; 5° Avertissement solennel ; 6° Mesure d'activitĂ© de jour, dans les conditions dĂ©finies Ă l'article 16 ter. Article 16 bis abrogĂ© Si la prĂ©vention est Ă©tablie Ă l'Ă©gard d'un mineur, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, Ă titre principal et par dĂ©cision motivĂ©e, la mise sous protection judiciaire pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas cinq annĂ©es. Les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'Ă©ducation auxquelles le mineur sera soumis seront dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le juge des enfants pourra, Ă tout moment jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Il pourra en outre, dans les mĂȘmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura Ă©tĂ© soumis, soit mettre fin Ă la mise sous protection judiciaire. Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans dans un des Ă©tablissements dĂ©signĂ©s Ă l'article prĂ©cĂ©dent aura Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©, ce placement ne se poursuivra aprĂšs la majoritĂ© de l'intĂ©ressĂ© que si celui-ci en fait la demande. Article 16 ter abrogĂ© La mesure d'activitĂ© de jour consiste dans la participation du mineur Ă des activitĂ©s d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprĂšs d'une personne morale de droit public, soit auprĂšs d'une personne morale de droit privĂ© exerçant une mission de service public ou d'une association habilitĂ©es Ă organiser de telles activitĂ©s, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confiĂ©. Cette mesure peut ĂȘtre ordonnĂ©e par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants Ă l'Ă©gard d'un mineur en matiĂšre correctionnelle. Lorsqu'il prononce une mesure d'activitĂ© de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la durĂ©e, qui ne peut excĂ©der douze mois, et ses modalitĂ©s d'exercice. Il dĂ©signe la personne morale de droit public ou de droit privĂ©, l'association ou le service auquel le mineur est confiĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d'application de la mesure d'activitĂ© de jour. Il dĂ©termine, notamment, les conditions dans lesquelles 1° Le juge des enfants Ă©tablit, aprĂšs avis du ministĂšre public et consultation de tout organisme public compĂ©tent en matiĂšre de prĂ©vention de la dĂ©linquance des mineurs, la liste des activitĂ©s dont la dĂ©couverte ou auxquelles l'initiation sont susceptibles d'ĂȘtre proposĂ©es dans son ressort ; 2° La mesure d'activitĂ© de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ; 3° Sont habilitĂ©es les personnes morales et les associations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. Article 17 abrogĂ© Dans tous les cas prĂ©vus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcĂ©es pour le nombre d'annĂ©es que la dĂ©cision dĂ©terminera et qui ne pourra excĂ©der l'Ă©poque ou le mineur aura atteint sa majoritĂ©. La remise d'un mineur Ă l'assistance ne sera possible, si l'enfant est ĂągĂ© de plus de treize ans, qu'en vue d'un traitement mĂ©dical ou encore dans le cas d'un orphelin ou d'un enfant dont les parents ont Ă©tĂ© dĂ©chus de l'autoritĂ© parentale. Article 18 abrogĂ© Si la prĂ©vention est Ă©tablie Ă l'Ă©gard d'un mineur ĂągĂ© de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l'objet d'une condamnation pĂ©nale conformĂ©ment Ă l'article 2. Article 19 abrogĂ© Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en libertĂ© surveillĂ©e Ă titre provisoire en vue de statuer aprĂšs une ou plusieurs pĂ©riodes d'Ă©preuve dont il fixera la durĂ©e. Article 20 abrogĂ© Le mineur ĂągĂ© de seize ans au moins, accusĂ© de crime sera jugĂ© par la cour d'assises des mineurs composĂ©e d'un prĂ©sident, de deux assesseurs, et complĂ©tĂ©e par le jury criminel. La cour d'assises des mineurs peut Ă©galement connaĂźtre des crimes et dĂ©lits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'Ăąge de seize ans rĂ©volus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. La cour d'assises des mineurs se rĂ©unira au siĂšge de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son prĂ©sident sera dĂ©signĂ© et remplacĂ©, s'il y a lieu, dans les conditions prĂ©vues pour le prĂ©sident de la cour d'assises par les articles 244 Ă 247 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilitĂ©, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et dĂ©signĂ©s dans les formes des articles 248 Ă 252 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Les fonctions du ministĂšre public auprĂšs de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur gĂ©nĂ©ral ou un magistrat du ministĂšre public spĂ©cialement chargĂ© des affaires de mineurs. Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier Ă la cour d'assises des mineurs. Dans le cas ou tous les accusĂ©s de la session auront Ă©tĂ© renvoyĂ©s devant la cour d'assises des mineurs, il sera procĂ©dĂ© par cette juridiction, conformĂ©ment aux dispositions des articles 288 Ă 292 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises des mineurs sera formĂ© de jurĂ©s pris sur la liste arrĂȘtĂ©e par la cour d'assises. Sous rĂ©serve des dispositions de l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde, le prĂ©sident de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dĂ©volues par les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale au prĂ©sident de la cour d'assises et Ă la cour. Les dispositions des alinĂ©as 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 s'appliqueront Ă la cour d'assises des mineurs. AprĂšs l'interrogatoire des accusĂ©s, le prĂ©sident de la cour d'assises des mineurs pourra, Ă tout moment, ordonner que l'accusĂ© mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des dĂ©bats. Sous rĂ©serve des dispositions de la prĂ©sente ordonnance, il sera procĂ©dĂ©, en ce qui concerne les mineurs ĂągĂ©s de seize ans au moins, accusĂ©s de crime, conformĂ©ment aux dispositions des articles 191 Ă 218 et 231 Ă 379-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Si l'accusĂ© a moins de dix-huit ans, le prĂ©sident posera, Ă peine de nullitĂ©, les deux questions suivantes 1° Y a-t-il lieu d'appliquer Ă l'accusĂ© une condamnation pĂ©nale ? 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusĂ© du bĂ©nĂ©fice de la diminution de peine prĂ©vue Ă l'article 20-2 ? S'il est dĂ©cidĂ© que l'accusĂ© mineur dĂ©clarĂ© coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pĂ©nale, les mesures Ă©ducatives ou les sanctions Ă©ducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelĂ©s Ă statuer sont celles prĂ©vues Ă l'article 15-1, aux 1° Ă 4° de l'article 16, Ă l'article 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsqu'une condamnation pĂ©nale est dĂ©cidĂ©e, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcĂ© de l'une des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° de l'article 16, Ă l'article 16 bis et au chapitre IV. Article 20-1 abrogĂ© Les contraventions de la 5e classe commises par des mineurs, sont instruites et jugĂ©es dans les conditions prĂ©vues aux articles 8 Ă 19 de la prĂ©sente ordonnance. Article 20-2 abrogĂ© Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer Ă l'encontre des mineurs ĂągĂ©s de plus de treize ans une peine privative de libertĂ© supĂ©rieure Ă la moitiĂ© de la peine encourue. Si la peine encourue est la rĂ©clusion ou la dĂ©tention criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, ils ne peuvent prononcer une peine supĂ©rieure Ă vingt ans de rĂ©clusion ou de dĂ©tention si le mineur est ĂągĂ© de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, Ă titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espĂšce et de la personnalitĂ© du mineur ainsi que de sa situation, dĂ©cider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinĂ©a. Cette dĂ©cision ne peut ĂȘtre prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spĂ©cialement motivĂ©e. Lorsqu'il est dĂ©cidĂ© de ne pas faire application du premier alinĂ©a et que la peine encourue est la rĂ©clusion ou la dĂ©tention criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, la peine maximale pouvant ĂȘtre prononcĂ©e est la peine de trente ans de rĂ©clusion ou de dĂ©tention mesures ou sanctions Ă©ducatives prononcĂ©es contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'Ă©tat de rĂ©cidive. Les dispositions de l'article 132-23 du code pĂ©nal relatives Ă la pĂ©riode de sĂ»retĂ© ne sont pas applicables aux mineurs. L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spĂ©cial d'un Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, soit dans un Ă©tablissement pĂ©nitentiaire spĂ©cialisĂ© pour mineurs dans les conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d' peine de dĂ©tention Ă domicile sous surveillance Ă©lectronique prĂ©vue Ă l'article 131-4-1 du code pĂ©nal est applicable aux mineurs de plus de treize ans. Sous rĂ©serve de l'application du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 20-2 de la prĂ©sente ordonnance, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer Ă leur encontre une peine de dĂ©tention Ă domicile sous surveillance Ă©lectronique supĂ©rieure Ă la moitiĂ© de la peine encourue. Cette peine ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sans l'accord des titulaires de l'autoritĂ© parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilitĂ© de donner leur consentement. Cette peine doit ĂȘtre assortie d'une mesure Ă©ducative confiĂ©e Ă la protection judiciaire de la jeunesse. Les articles 132-25 et 132-26 du code pĂ©nal et les articles 723-7 Ă 723-13 du code de procĂ©dure pĂ©nale relatifs Ă la dĂ©tention Ă domicile sous surveillance Ă©lectronique sont applicables aux mineurs. ConformĂ©ment au XIX de lâarticle 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi. Les peines de contrainte pĂ©nale prononcĂ©es avant cette date s'exĂ©cutent jusqu'Ă leur terme conformĂ©ment aux dispositions applicables au jour de leur prononcĂ©, sous la rĂ©serve que les attributions confiĂ©es en application de l'article 713-47 du code de procĂ©dure pĂ©nale au prĂ©sident du tribunal judiciaire ou au juge dĂ©signĂ© par lui sont exercĂ©es par le juge de l'application des peines. Article 20-2-1 abrogĂ© La peine de dĂ©tention Ă domicile sous surveillance Ă©lectronique prĂ©vue Ă l'article 131-4-1 du code pĂ©nal est applicable aux mineurs de plus de treize ans. Sous rĂ©serve de l'application du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 20-2 de la prĂ©sente ordonnance, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer Ă leur encontre une peine de dĂ©tention Ă domicile sous surveillance Ă©lectronique supĂ©rieure Ă la moitiĂ© de la peine encourue. Cette peine ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sans l'accord des titulaires de l'autoritĂ© parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilitĂ© de donner leur consentement. Cette peine doit ĂȘtre assortie d'une mesure Ă©ducative confiĂ©e Ă la protection judiciaire de la jeunesse. Les articles 132-25 et 132-26 du code pĂ©nal et les articles 723-7 Ă 723-13 du code de procĂ©dure pĂ©nale relatifs Ă la dĂ©tention Ă domicile sous surveillance Ă©lectronique sont applicables aux mineurs. Article 20-3 abrogĂ© Sous rĂ©serve de l'application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer Ă l'encontre d'un mineur ĂągĂ© de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supĂ©rieur Ă la moitiĂ© de l'amende encourue ou excĂ©dant 7 500 euros. Article 20-4 abrogĂ© La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activitĂ© professionnelle ou sociale, d'interdiction de sĂ©jour, de fermeture d'Ă©tablissement, d'exclusion des marchĂ©s publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent ĂȘtre prononcĂ©es Ă l'encontre d'un mineur. Article 20-4-1 abrogĂ© Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pĂ©nal relatives Ă la peine de stage sont applicables aux mineurs de treize Ă dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adaptĂ© Ă l'Ăąge du condamnĂ©. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectuĂ© aux frais du mineur. Article 20-5 abrogĂ© Sont applicables aux mineurs ĂągĂ©s de seize Ă dix-huit ans au moment de la dĂ©cision, lorsqu'ils Ă©taient ĂągĂ©s d'au moins treize ans Ă la date de commission de l'infraction 1° Les dispositions du code pĂ©nal relatives au travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et au sursis probatoire comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ; 2° Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale permettant la conversion d'une peine d'emprisonnement en travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Pour l'application de ces dispositions, les travaux d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral doivent ĂȘtre adaptĂ©s aux mineurs et prĂ©senter un caractĂšre formateur ou ĂȘtre de nature Ă favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnĂ©s. Article 20-6 abrogĂ© Aucune interdiction, dĂ©chĂ©ance ou incapacitĂ© ne peut rĂ©sulter de plein droit d'une condamnation pĂ©nale prononcĂ©e Ă l'encontre d'un mineur. Article 20-7 abrogĂ© Les dispositions des articles 132-58 Ă 132-65 du code pĂ©nal relatifs Ă la dispense de peine et Ă l'ajournement sont applicables aux mineurs de treize Ă dix-huit ans. Toutefois, l'ajournement du prononcĂ© de la mesure Ă©ducative ou de la peine pourra ĂȘtre Ă©galement ordonnĂ© lorsque le tribunal pour enfants considĂ©rera que les perspectives d'Ă©volution de la personnalitĂ© du mineur le justifient. L'affaire sera alors renvoyĂ©e Ă une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois. Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcĂ© de la mesure Ă©ducative ou de la peine peut ordonner Ă l'Ă©gard du mineur, Ă titre provisoire, son placement dans un Ă©tablissement public ou habilitĂ© Ă cet effet, une mesure de libertĂ© surveillĂ©e prĂ©judicielle ou une mesure ou une activitĂ© d'aide ou de rĂ©paration dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 12-1. Lorsque l'ajournement du prononcĂ© de la mesure Ă©ducative ou de la peine est ordonnĂ©, le tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d'accomplir une mesure d'activitĂ© de jour, dans les conditions dĂ©finies Ă l'article 16 ter. Les dispositions des articles 132-66 Ă 132-70 du code pĂ©nal ne sont pas applicables aux mineurs. Article 20-8 abrogĂ© Les dispositions des articles 723-7 Ă 723-13 du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives Ă la dĂ©tention Ă domicile sous surveillance Ă©lectronique sont applicables aux mineurs. Article 20-9 abrogĂ© En cas de condamnation prononcĂ©e par une juridiction spĂ©cialisĂ©e pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dĂ©volues au juge de l'application des peines par le code pĂ©nal et le code de procĂ©dure pĂ©nale, jusqu'Ă ce que la personne condamnĂ©e ait atteint l'Ăąge de vingt et un ans. Le tribunal pour enfants exerce les attributions dĂ©volues au tribunal de l'application des peines et la chambre spĂ©ciale des mineurs les attributions dĂ©volues Ă la chambre de l'application des peines. Toutefois, lorsque le condamnĂ© a atteint l'Ăąge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compĂ©tent que si la juridiction spĂ©cialisĂ©e le dĂ©cide par dĂ©cision spĂ©ciale. En raison de la personnalitĂ© du mineur ou de la durĂ©e de la peine prononcĂ©e, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamnĂ© a atteint l'Ăąge de dix-huit ans. Pour la prĂ©paration de l'exĂ©cution, la mise en oeuvre et le suivi des condamnations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, le juge des enfants dĂ©signe s'il y a lieu un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce service veille au respect des obligations imposĂ©es au condamnĂ©. Le juge des enfants peut Ă©galement dĂ©signer Ă cette fin le service pĂ©nitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamnĂ© a atteint l'Ăąge de dix-huit ans. Un dĂ©cret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du prĂ©sent article. Article 20-10 abrogĂ© La juridiction de jugement peut astreindre le condamnĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 132-43 du code pĂ©nal, Ă l'obligation de respecter les conditions d'exĂ©cution des mesures dĂ©finies Ă l'article 16, y compris le placement dans un centre Ă©ducatif fermĂ© prĂ©vu Ă l'article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant ĂȘtre modifiĂ©es pendant toute la durĂ©e de l'exĂ©cution de la peine par le juge des enfants ; le non-respect de cette obligation peut entraĂźner la rĂ©vocation du sursis probatoire et la mise Ă exĂ©cution de la peine d'emprisonnement. La juridiction de jugement peut Ă©galement astreindre le condamnĂ© ĂągĂ© de plus de seize ans, dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article 132-43, Ă l'obligation d'accomplir un contrat de service en Ă©tablissement public d'insertion de la dĂ©fense mentionnĂ© aux articles L. 130-1 Ă L. 130-5 du code du service national ; le non-respect de cette obligation peut entraĂźner la rĂ©vocation du sursis probatoire et la mise Ă exĂ©cution de la peine d'emprisonnement. Cette obligation ne peut ĂȘtre prononcĂ©e contre le prĂ©venu qui la refuse ou qui n'est pas prĂ©sent Ă l'audience. Le prĂ©sident du tribunal, avant le prononcĂ© du jugement, vĂ©rifie que le prĂ©venu a reçu l'ensemble des informations utiles Ă la manifestation de son engagement, l'informe de son droit de refuser l'accomplissement d'un contrat de service en Ă©tablissement public d'insertion de la dĂ©fense et reçoit sa rĂ©ponse. Dans tous les cas prĂ©vus par l'article 20-9 de la prĂ©sente ordonnance, lorsqu'il s'agit d'une peine ou d'un amĂ©nagement de peine pour lequel le juge de l'application des peines peut imposer au condamnĂ© une ou plusieurs des obligations prĂ©vues en matiĂšre de sursis probatoire, le juge des enfants peut Ă©galement imposer au condamnĂ© de respecter une des mesures mentionnĂ©es aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant ĂȘtre modifiĂ©es pendant l'exĂ©cution de la peine. Il peut Ă©galement dĂ©cider de placer le mineur dans un centre Ă©ducatif fermĂ© prĂ©vu par l'article 33 lorsque le non-respect des obligations prĂ©vues en matiĂšre de sursis probatoire peut entraĂźner la rĂ©vocation du sursis et la mise Ă exĂ©cution de la peine d'emprisonnement. Le responsable du service qui veille Ă la bonne exĂ©cution de la peine doit faire rapport au procureur de la RĂ©publique ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es. Article 20-11 abrogĂ© Lorsque la personne concernĂ©e Ă©tait mineure Ă la date des faits, le tribunal pour enfants exerce les attributions du tribunal correctionnel pour l'application des articles 728-4 Ă 728-7 du code de procĂ©dure pĂ©nale et le juge des enfants exerce les attributions du prĂ©sident du tribunal de grande instance et du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour l'application des articles 728-46 et 728-67 du mĂȘme code. Article 20-12 abrogĂ© Le juge pour enfants exerce les attributions du juge de l'application des peines mentionnĂ©es aux articles 764-21 Ă 764-43 du code de procĂ©dure pĂ©nale en matiĂšre de reconnaissance et de mise Ă exĂ©cution des condamnations et des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne Ă l'Ă©gard des personnes mineures Ă la date des faits. Article 21 abrogĂ© Sous rĂ©serve de l'application des articles 524 Ă 530-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les contraventions de police des quatre premiĂšres classes, commises par les mineurs, sont dĂ©fĂ©rĂ©es au tribunal de police siĂ©geant dans les conditions de publicitĂ© prescrites Ă l'article 14 pour le tribunal pour enfants. Si la contravention est Ă©tablie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prĂ©vue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation. En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intĂ©rĂȘt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, aprĂšs le prononcĂ© du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la facultĂ© de placer le mineur sous le rĂ©gime de la libertĂ© surveillĂ©e. L'appel des dĂ©cisions des tribunaux de police est portĂ© devant la cour d'appel dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 dĂ©cembre 1958 relative Ă l'organisation des juridictions pour enfants. Article 22 abrogĂ© Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l'exĂ©cution provisoire de leur dĂ©cision prononçant une mesure Ă©ducative, une sanction Ă©ducative et, le cas Ă©chĂ©ant, une peine autre qu'une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel et qui ne font pas l'objet d'une des mesures d'amĂ©nagement prĂ©vues aux articles 132-25 Ă 132-28 du code le tribunal pour enfants prononce une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel, il peut dĂ©cerner mandat de dĂ©pĂŽt ou d'arrĂȘt contre le mineur prĂ©venu dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 465 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou Ă l'article 465-1 du mĂȘme tribunal pour enfants peut Ă©galement maintenir le mineur en dĂ©tention dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 464-1 dudit le tribunal pour enfants statue dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 14-2 de la prĂ©sente ordonnance et qu'il constate, Ă l'Ă©gard d'un mineur de moins de seize ans placĂ© sous contrĂŽle judiciaire avec obligation de respecter un placement dans un centre Ă©ducatif fermĂ© ou Ă l'Ă©gard d'un mineur de seize ans rĂ©volus placĂ© sous contrĂŽle judiciaire ou sous assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique, que ce mineur n'a pas respectĂ© les obligations de son contrĂŽle judiciaire ou de son assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique, il peut, par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, aprĂšs avoir constatĂ© la violation de la mesure de sĂ»retĂ©, dĂ©cerner mandat de dĂ©pĂŽt ou d'arrĂȘt contre le mineur, quelle que soit la durĂ©e de la peine prononcĂ©e. Article 23 abrogĂ© Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă la protection de l'enfance exercera Ă la chambre spĂ©ciale de la cour d'appel les fonctions visĂ©es Ă l'article 6 de l'ordonnance susvisĂ©e n° 58-1274 du 22 dĂ©cembre 1958. Il siĂ©gera comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaĂźtra d'une affaire dans laquelle un mineur sera impliquĂ©, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause d'appel des pouvoirs attribuĂ©s au juge des enfants par l'article 29 alinĂ©a 1er. Article 24 abrogĂ© Les rĂšgles sur le dĂ©faut et l'opposition rĂ©sultant des articles 487 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale seront applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants. Les dispositions des articles 185 Ă 187 du code de procĂ©dure pĂ©nale seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction spĂ©cialement chargĂ© des affaires de mineurs. Toutefois, par dĂ©rogation Ă l'article 186 dudit code, les ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction concernant les mesures provisoires prĂ©vues Ă l'article 10 seront susceptibles d'appel. Cet appel sera formĂ© dans les dĂ©lais de l'article 498 du code de procĂ©dure pĂ©nale et portĂ© devant la chambre spĂ©ciale de la cour d'appel. Les rĂšgles sur l'appel rĂ©sultant des dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants et aux arrĂȘts de la cour d'assises des mineurs rendus en premier ressort. Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation pourra ĂȘtre exercĂ© soit par le mineur, soit par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si une condamnation pĂ©nale est intervenue. Les jugements du juge des enfants seront exempts des formalitĂ©s de timbre et d' III bis Du tribunal correctionnel pour mineurs abrogĂ© Article 24-1 abrogĂ© Les mineurs ĂągĂ©s de plus de seize ans sont jugĂ©s par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu'ils sont poursuivis pour un ou plusieurs dĂ©lits punis d'une peine d'emprisonnement Ă©gale ou supĂ©rieure Ă trois ans et commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale. Le tribunal correctionnel pour mineurs est composĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 398 du code de procĂ©dure pĂ©nale, Ă l'exception des troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as. Il est prĂ©sidĂ© par un juge des enfants. Le juge des enfants qui a renvoyĂ© l'affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut prĂ©sider cette juridiction. Lorsque l'incompatibilitĂ© prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la prĂ©sidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut ĂȘtre assurĂ©e par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et dĂ©signĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident. Les dispositions du chapitre III de la prĂ©sente ordonnance relatives au tribunal pour enfants s'appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en ce qui concerne l'article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l'ouverture des dĂ©bats, peut demander la publicitĂ© des dĂ©bats dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l'article 400 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Le tribunal correctionnel pour mineurs est Ă©galement compĂ©tent pour le jugement des dĂ©lits et contraventions connexes aux dĂ©lits reprochĂ©s aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci. Article 24-2 abrogĂ© Le tribunal correctionnel pour mineurs peut ĂȘtre saisi 1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d'instruction en application des articles 8 et 9 ; 2° [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 aoĂ»t 2011.] 3° [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 aoĂ»t 2011.] Article 24-3 abrogĂ© Si la prĂ©vention est Ă©tablie Ă l'Ă©gard d'un mineur ĂągĂ© de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions Ă©ducatives prĂ©vues aux articles 15-1 Ă 17 et 19. Il peut Ă©galement prononcer une peine dans les conditions prĂ©vues aux articles 20-2 Ă III ter De la cĂ©sure du procĂšs pĂ©nal des mineurs abrogĂ© Article 24-5 abrogĂ© Les articles 132-58 Ă 132-65 du code pĂ©nal relatifs Ă la dispense de peine et Ă l'ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l'ajournement peuvent Ă©galement ĂȘtre ordonnĂ©s pour le prononcĂ© des mesures Ă©ducatives et des sanctions l'ajournement du prononcĂ© de la mesure Ă©ducative, de la sanction Ă©ducative ou de la peine peut ĂȘtre Ă©galement ordonnĂ© lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil ou le tribunal pour enfants considĂšre 1° Soit que les perspectives d'Ă©volution de la personnalitĂ© du mineur le justifient ;2° Soit que des investigations supplĂ©mentaires sur la personnalitĂ© du mineur sont est alors renvoyĂ©e Ă une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois. Des renvois ultĂ©rieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la dĂ©cision sur la mesure Ă©ducative, la sanction Ă©ducative ou la peine intervient au plus tard un an aprĂšs la premiĂšre dĂ©cision d'ajournement. Article 24-6 abrogĂ© Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcĂ© de la mesure Ă©ducative, de la sanction Ă©ducative ou de la peine peut ordonner Ă l'Ă©gard du mineur, Ă titre provisoire, son placement dans un Ă©tablissement public ou habilitĂ© Ă cet effet, une mesure de libertĂ© surveillĂ©e prĂ©judicielle, une mesure ou une activitĂ© d'aide ou de rĂ©paration dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 12-1 ou une mesure d'activitĂ© de jour dans les conditions dĂ©finies Ă l'article 16 ter, le cas Ă©chĂ©ant, pour les mineurs ĂągĂ©s de plus de seize ans, par l'accomplissement d'un contrat de service en Ă©tablissement public d'insertion de la dĂ©fense mentionnĂ© aux articles L. 130-1 Ă L. 130-5 du code du service le cas mentionnĂ© au 2° de l'article 24-5, il ordonne une des mesures d'investigation prĂ©vues Ă l'article l'ajournement est prononcĂ© par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, celui-ci peut renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants. Article 24-7 abrogĂ© Par dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 8-3 et au II de l'article 14-2, le procureur de la RĂ©publique peut faire application des procĂ©dures prĂ©vues aux mĂȘmes articles Ă l'encontre d'un mineur pour lequel aucune investigation n'a Ă©tĂ© ordonnĂ©e en application de l'article 8 et alors qu'il n'existe pas dans le dossier d'Ă©lĂ©ments suffisants sur sa personnalitĂ© pour permettre au tribunal de se prononcer, dĂšs lors qu'il requiert dans la saisine du tribunal qu'il soit fait application du prĂ©sent tribunal pour enfants est alors tenu, aprĂšs s'ĂȘtre prononcĂ© sur la culpabilitĂ© du mineur et, le cas Ă©chĂ©ant, sur l'action civile, d'ajourner le prononcĂ© de la mesure Ă©ducative, de la sanction Ă©ducative ou de la peine conformĂ©ment aux articles 24-5 et IV La libertĂ© surveillĂ©e. abrogĂ© Article 25 abrogĂ© La rééducation des mineurs en libertĂ© surveillĂ©e est assurĂ©e, sous l'autoritĂ© du juge des enfants, par des dĂ©lĂ©guĂ©s permanents et par des dĂ©lĂ©guĂ©s bĂ©nĂ©voles Ă la libertĂ© surveillĂ©e. Les dĂ©lĂ©guĂ©s permanents, agents de l'Etat nommĂ©s par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des dĂ©lĂ©guĂ©s ; ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiĂ©e personnellement. Les dĂ©lĂ©guĂ©s bĂ©nĂ©voles sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures ; ils sont nommĂ©s par le juge des enfants. Dans chaque affaire, le dĂ©lĂ©guĂ© est dĂ©signĂ© soit immĂ©diatement par le jugement, soit ultĂ©rieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence prĂ©vu Ă l'article 31. Les frais de transports exposĂ©s par les dĂ©lĂ©guĂ©s permanents et les dĂ©lĂ©guĂ©s Ă la libertĂ© surveillĂ©e pour la surveillance des mineurs, ainsi que les frais de dĂ©placement engagĂ©s par les dĂ©lĂ©guĂ©s permanents dans le cadre de leur mission de direction et coordination de l'action des dĂ©lĂ©guĂ©s sont remboursĂ©s dans les conditions prĂ©vues par la rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale concernant le remboursement des frais engagĂ©s par les personnels civils de l'Etat Ă l'occasion de leurs dĂ©placements. Un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Ă©conomie et des finances dĂ©terminera les modalitĂ©s selon lesquelles il sera dĂ©rogĂ© Ă cette rĂ©glementation pour tenir compte des conditions particuliĂšres dans lesquelles des dĂ©lĂ©guĂ©s permanents et les dĂ©lĂ©guĂ©s Ă la libertĂ© surveillĂ©e sont appelĂ©s Ă rĂ©aliser certains de leurs dĂ©placements. Article 26 abrogĂ© Dans tous les cas ou le rĂ©gime de la libertĂ© surveillĂ©e sera dĂ©cidĂ©, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, seront avertis du caractĂšre et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte. Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă la libertĂ© surveillĂ©e fera rapport au juge des enfants, en cas de mauvaise conduite, de pĂ©ril moral du mineur, d'entraves systĂ©matiques Ă l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de placement ou de garde lui paraĂźtra utile. En cas de dĂ©cĂšs, de maladie grave, de changement de rĂ©sidence ou d'absence non autorisĂ©e du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le dĂ©lĂ©guĂ©. Si un incident Ă la libertĂ© surveillĂ© rĂ©vĂšle un dĂ©faut de surveillance caractĂ©risĂ© de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systĂ©matiques Ă l'exercice de la mission du dĂ©lĂ©guĂ©, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la dĂ©cision prise Ă l'Ă©gard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien Ă une amende civile de 1,5 Ă 75 euros. Article 27 abrogĂ© Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'Ă©ducation ou de rĂ©forme ordonnĂ©es Ă l'Ă©gard d'un mineur peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es Ă tout moment, sous rĂ©serve des dispositions ci-aprĂšs. Lorsqu'une annĂ©e au moins se sera Ă©coulĂ©e depuis l'exĂ©cution d'une dĂ©cision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-mĂȘme pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude Ă Ă©lever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la mĂȘme demande ne pourra ĂȘtre renouvelĂ© qu'aprĂšs l'expiration du dĂ©lai d'un an. Article 28 abrogĂ© Le juge des enfants pourra, soit d'office, soit Ă la requĂȘte du ministĂšre public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du dĂ©lĂ©guĂ© Ă la libertĂ© surveillĂ©, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Il pourra ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas Ă©chĂ©ant, investi du mĂȘme droit. Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compĂ©tent lorsqu'il y aura lieu de prendre Ă l'Ă©gard d'un mineur qui avait Ă©tĂ© laissĂ© Ă la garde de ses parents, de son tuteur ou laissĂ© ou remis Ă une personne digne de confiance, une des autres mesures prĂ©vues aux articles 15 et 16. Article 29 abrogĂ© Le juge des enfants pourra, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nĂ©cessaires Ă l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il pourra, par ordonnance motivĂ©, dĂ©cider que le mineur sera conduit et retenu Ă la maison d'arrĂȘt dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 11. Le mineur devra comparaĂźtre dans le plus bref dĂ©lai devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants. Article 30 abrogĂ© Jusqu'Ă l'Ăąge de treize ans, le mineur ne peut, sur incident Ă la libertĂ© surveillĂ©e, ĂȘtre l'objet que d'une des mesures prĂ©vues Ă l'article 15. AprĂšs l'Ăąge de treize ans, il peut, le cas Ă©chĂ©ant, selon les circonstances, ĂȘtre l'objet d'une des mesures prĂ©vues aux articles 15, 16 et 28. Article 31 abrogĂ© Sont compĂ©tents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde 1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statuĂ©. Dans le cas ou il s'agit d'une juridiction n'ayant pas un caractĂšre permanent ou lorsque la dĂ©cision initiale Ă©mane d'une cour d'appel, la compĂ©tence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la rĂ©sidence actuelle du mineur ; 2° Sur dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence accordĂ©e par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statuĂ©, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne, de l'oeuvre, de l'Ă©tablissement ou de l'institution Ă qui le mineur a Ă©tĂ© confiĂ© par dĂ©cision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placĂ© ou arrĂȘtĂ©. Si l'affaire requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, toutes mesures provisoires pourront ĂȘtre ordonnĂ©es par le juge des enfants du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placĂ© ou arrĂȘtĂ©. Article 32 abrogĂ© Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux dĂ©cisions rendues sur incident Ă la libertĂ© surveillĂ©e, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de V Dispositions diverses. abrogĂ© Article 33 abrogĂ© Les centres Ă©ducatifs fermĂ©s sont des Ă©tablissements publics ou des Ă©tablissements privĂ©s habilitĂ©s dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placĂ©s en application d'un contrĂŽle judiciaire ou d'un sursis probatoire ou d'un placement Ă l'extĂ©rieur ou Ă la suite d'une libĂ©ration conditionnelle. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrĂŽle permettant d'assurer un suivi Ă©ducatif et pĂ©dagogique renforcĂ© et adaptĂ© Ă leur personnalitĂ©. Dans le cadre du placement en centre Ă©ducatif fermĂ©, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine, autoriser l'Ă©tablissement Ă organiser un accueil temporaire du mineur dans d'autres lieux afin de prĂ©parer la fin du placement ou de prĂ©venir un incident grave. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraĂźnĂ© son placement dans le centre, y compris en cas d'accueil dans un autre lieu, peut entraĂźner, selon le cas, le placement en dĂ©tention provisoire ou l'emprisonnement du mineur. L'habilitation prĂ©vue au premier alinĂ©a ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e qu'aux Ă©tablissements offrant une Ă©ducation et une sĂ©curitĂ© adaptĂ©es Ă la mission des centres ainsi que la continuitĂ© du service. A l'issue du placement en centre Ă©ducatif fermĂ© ou, en cas de rĂ©vocation du contrĂŽle judiciaire ou du sursis probatoire, Ă la fin de la mise en dĂ©tention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuitĂ© de la prise en charge Ă©ducative du mineur en vue de sa rĂ©insertion durable dans la sociĂ©tĂ©. Article 34 abrogĂ© Lorsque le mineur est placĂ© dans l'un des centres prĂ©vus Ă l'article 33, les allocations familiales sont suspendues. Toutefois, le juge des enfants peut les maintenir lorsque la famille participe Ă la prise en charge morale ou matĂ©rielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. Les allocations familiales suspendues concernent la seule part reprĂ©sentĂ©e par l'enfant dĂ©linquant dans le calcul des attributions d'allocations familiales. Article 35 abrogĂ© Les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs sont autorisĂ©s Ă visiter Ă tout moment les Ă©tablissements publics ou privĂ©s accueillant des mineurs dĂ©linquants de leur dĂ©partement. Article 37 abrogĂ© Dans le cas d'infractions dont la poursuite est rĂ©servĂ©e d'aprĂšs les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la RĂ©publique aura seul qualitĂ© pour exercer la poursuite sur la plainte prĂ©alable de l'administration intĂ©ressĂ©e. Article 38 abrogĂ© Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spĂ©cial, non public, dont le modĂšle sera fixĂ© par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel et sur lequel seront mentionnĂ©es toutes les dĂ©cisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident Ă la libertĂ© surveillĂ©e, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde. Article 39 abrogĂ© Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, mĂȘme reconnue d'utilitĂ© publique, s'offrant Ă recueillir d'une façon habituelle des mineurs en application de la prĂ©sente ordonnance, devra obtenir du prĂ©fet une habilitation spĂ©ciale dans des conditions qui seront fixĂ©es par dĂ©cret. Cette disposition est Ă©galement applicable aux personnes, aux oeuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activitĂ© au titre de la loi du 22 juillet 1912. Article 40 abrogĂ© Dans tous les cas ou le mineur est remis Ă titre provisoire ou Ă titre dĂ©finitif Ă une personne autre que son pĂšre, mĂšre, tuteur ou Ă une personne autre que celle qui en avait la garde, la dĂ©cision devra fixer les modalitĂ©s du droit de visite et d'hĂ©bergement des parents et dĂ©terminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise Ă la charge de la frais sont recouvrĂ©s comme frais de justice criminelle au profit du TrĂ©sor allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout Ă©tat de cause, versĂ©es directement par l'organisme dĂ©biteur Ă la personne ou Ă l'institution qui a la charge du mineur pendant la durĂ©e du le mineur est remis Ă l'assistance Ă l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas Ă la famille est mise Ă la charge du pĂšre et mĂšre du mineur bĂ©nĂ©ficiant d'une mesure de placement au titre de la prĂ©sente ordonnance continuent Ă exercer tous les attributs de l'autoritĂ© parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Toutefois, la personne, le service ou l'Ă©tablissement auquel l'enfant est confiĂ© accomplit tous les actes usuels relatifs Ă sa surveillance et Ă son Ă©ducation. Sans prĂ©judice du cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le juge compĂ©tent pour statuer sur le placement peut exceptionnellement, dans tous les cas oĂč l'intĂ©rĂȘt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'Ă©tablissement auquel est confiĂ© le mineur Ă exercer un acte relevant de l'autoritĂ© parentale en cas de refus abusif ou injustifiĂ© ou en cas de nĂ©gligence des dĂ©tenteurs de l'autoritĂ© parentale, Ă charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nĂ©cessitĂ© de cette mesure. Article 41 abrogĂ© Des dĂ©crets dĂ©termineront les mesures d'application de la prĂ©sente ordonnance, et notamment les conditions de remboursement des frais d'entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiĂ©s Ă des personnes, institutions ou services, par application de la prĂ©sente ordonnance. Article 42 abrogĂ© Sont abrogĂ©s la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l'ont complĂ©tĂ©e et modifiĂ©e ainsi que la loi du 5 aoĂ»t 1850 sur l'Ă©ducation et le patronage des jeunes dĂ©tenus. La prĂ©sente ordonnance sera applicable aux dĂ©partements d'outre-mer. Article 43 abrogĂ© Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d'un mineur en application de la prĂ©sente ordonnance ou les magistrats qui sont chargĂ©s de l'exĂ©cution de cette dĂ©cision peuvent requĂ©rir directement la force publique pour faire exĂ©cuter cette dĂ©cision, durant la minoritĂ© de l' VI Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le DĂ©partement de Mayotte abrogĂ© Article 44 abrogĂ© Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues aux articles 45 et 46, les dispositions de la prĂ©sente ordonnance, Ă l'exception du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 16 bis, des articles 25, 26 et 39 Ă 41, sont applicables, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale auxquelles il est fait rĂ©fĂ©rence dans la prĂ©sente ordonnance sont applicables sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au titre Ier du livre VI de ce mĂȘme code. Article 45 abrogĂ© Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-CalĂ©donie le IV de l'article 4 s'applique dans les conditions suivantes I. - En PolynĂ©sie française En l'absence d'avocat dans l'Ăźle oĂč se dĂ©roule la garde Ă vue et lorsque le dĂ©placement d'un avocat paraĂźt matĂ©riellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacitĂ© ou dĂ©chĂ©ance mentionnĂ©e au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les mĂȘmes faits ou pour des faits connexes. II. - En Nouvelle-CalĂ©donie Lorsque la garde Ă vue se dĂ©roule en dehors des communes de NoumĂ©a, Mont-DorĂ©, Dumbea et Paita et que le dĂ©placement de l'avocat paraĂźt matĂ©riellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacitĂ© ou dĂ©chĂ©ance mentionnĂ©e au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les mĂȘmes faits ou pour des faits connexes. III. - A Wallis-et-Futuna Il peut ĂȘtre fait appel Ă une personne agréée par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance. Article 46 abrogĂ© Les articles 10 et 16 bis sont modifiĂ©s comme suit I. - Pour son application dans les territoires de la Nouvelle-CalĂ©donie, de la PolynĂ©sie française et des Ăźles Wallis-et-Futuna, au onziĂšme alinĂ©a de l'article 10, les mots "par le ministre de la justice" sont remplacĂ©s par les mots "dans les conditions fixĂ©es par la rĂ©glementation applicable localement". II. - Pour l'application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 16 bis, le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'Ă©ducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de placement. Article 47 abrogĂ© Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues aux articles 48 et 49, les dispositions de la prĂ©sente ordonnance sont applicables dans le DĂ©partement de Mayotte. Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale auxquelles il est fait rĂ©fĂ©rence dans la prĂ©sente ordonnance sont applicables sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au titre II du livre VI de ce mĂȘme code. Article 48 abrogĂ© Pour son application dans le DĂ©partement de Mayotte, l'article 20 est rĂ©digĂ© comme suit Art. 20. - Le mineur ĂągĂ© de seize ans au moins, accusĂ© de crime, sera jugĂ© par la cour d'assises des mineurs composĂ©e de la mĂȘme façon que la cour d'assises. Toutefois, un des assesseurs sera remplacĂ©, sauf impossibilitĂ©, par le magistrat du siĂšge du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des cour d'assises des mineurs se rĂ©unit au siĂšge de la cour d'assises sur convocation du prĂ©sident du chambre d'appel de Mamoudzou. Son prĂ©sident sera dĂ©signĂ© et remplacĂ©, s'il y a lieu, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions de la procĂ©dure pĂ©nale applicables dans le DĂ©partement de Mayotte en matiĂšre prĂ©sident de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exercent respectivement les attributions dĂ©volues par les dispositions de procĂ©dure pĂ©nale applicables dans le DĂ©partement de Mayotte au prĂ©sident de la cour d'assises et Ă cette fonctions du ministĂšre public auprĂšs de la cour d'assises des mineurs sont remplies par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel de Saint-Denis de La RĂ©union, celles de greffier par un greffier du chambre d'appel de dispositions des premier, deuxiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 14 s'appliqueront Ă la cour d'assises des l'interrogatoire des accusĂ©s, le prĂ©sident de la cour d'assises des mineurs pourra, Ă tout moment, ordonner que l'accusĂ© mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des sera procĂ©dĂ© en ce qui concerne les mineurs ĂągĂ©s de seize ans au moins, accusĂ©s de crime, conformĂ©ment aux dispositions de procĂ©dure pĂ©nale applicables dans le DĂ©partement de l'accusĂ© a moins de dix-huit ans, le prĂ©sident posera, Ă peine de nullitĂ©, les deux questions suivantes 1° Y-a-t-il lieu d'appliquer Ă l'accusĂ© une condamnation pĂ©nale ?2° Y-a-t-il lieu d'exclure l'accusĂ© du bĂ©nĂ©fice de la diminution de peine prĂ©vue Ă l'article 20-2 ?S'il est dĂ©cidĂ© que l'accusĂ© mineur dĂ©clarĂ© coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pĂ©nale, les mesures Ă©ducatives ou les sanctions Ă©ducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelĂ©s Ă statuer sont celles prĂ©vues Ă l'article 15-1, aux 1° Ă 4° de l'article 16, Ă l'article 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsqu'une condamnation pĂ©nale est dĂ©cidĂ©e, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcĂ© des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° de l'article 16, Ă l'article 16 bis et au chapitre IV. Article 49 abrogĂ© Pour l'application de la prĂ©sente ordonnance dans le DĂ©partement de Mayotte, les mots "chambre spĂ©ciale de la cour d'appel" sont remplacĂ©s par les mots "chambre d'appel de Mamoudzou".Les attributions dĂ©volues par la prĂ©sente ordonnance aux avocats peuvent ĂȘtre exercĂ©es par des personnes agréées par le prĂ©sident de la chambre d'appel de Mamoudzou. Article 50 abrogĂ© La prĂ©sente ordonnance entrera en vigueur Ă une date qui sera fixĂ©e par dĂ©cret. Elle sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française et exĂ©cutĂ©e comme loi. C. DE GAULLE Par le Gouvernement provisoire de la RĂ©publique française Le garde des sceaux, ministre de la justice, FRANCOIS DE MENTHONConformĂ©ment Ă l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a Ă©tĂ© reportĂ©e au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 fĂ©vrier 2021.
Letribunal correctionnel est saisi par le Procureur de la RĂ©publique.. Parfois, il est saisi par le juge d'instruction Ă la fin d'une information judiciaire.. La victime peut Ă©galement saisir elle-mĂȘme le tribunal correctionnel par une citation directe.. Les parties (prĂ©venu et victime) peuvent comparaĂźtre volontairement devant le tribunal correctionnel.
Que vous soyez victime ou prĂ©venu lors dâune infraction, le tribunal correctionnel vous enverra une convocation Ă lâaudience. Bien que la procĂ©dure soit orale, il faut vous prĂ©parer et apporter certains Ă©lĂ©ments au tribunal correctionnel. G Vous trouverez ci-dessous les rĂ©ponses aux questions les plus importantes concernant la convocation au tribunal correctionnel et avec nos avocats expĂ©rimentĂ©s dans les procĂ©dures pĂ©nales vous trouverez le soutien compĂ©tent quâil vous faut. Alors, contactez-nous ! Besoin dâinformations ? Nous sommes Ă votre Ă©coute. FAQ Comment cerner la notion de convocation au tribunal correctionnel ? La convocation est lâacte invitant une personne Ă se prĂ©senter, ou comparaĂźtre, devant le tribunal correctionnel, afin quâil soit statuĂ© sur une affaire judiciaire. Dans quels cas pouvez-vous ĂȘtre convoquĂ© devant le tribunal correctionnel ? Le Tribunal correctionnel est compĂ©tent pour juger les dĂ©lits. Cette rĂšgle est Ă©noncĂ©e par lâarticle 381 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, qui stipule que le Tribunal correctionnel traite des dĂ©lits qui sont les infractions que la loi punit soit dâune peine dâemprisonnement ; soit dâune peine dâamende supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 750 âŹ. Quels sont les consĂ©quences dâune convocation devant le tribunal correctionnel ? Si la personne est condamnĂ©e, le tribunal peut prononcer les peines suivantes Une peine de prison ou de travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou un stage de citoyennetĂ© ; une amende ; des peines complĂ©mentaires confiscation dâun objet, interdiction de gĂ©rer ou administrer une entreprise, publication de la dĂ©cision dans un journal, âŠ. Quels sont vos droits lors dâune convocation au tribunal correctionnel ? Avant le procĂšs, les parties prĂ©venu, victime ou leurs avocats peuvent demander la rĂ©alisation dâactes dâenquĂȘte qui leur paraissent utiles Ă la recherche de la vĂ©ritĂ©. Cette demande doit ĂȘtre adressĂ©e au greffe du tribunal avant le dĂ©but de lâaudience, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©. Le prĂ©sident du tribunal se prononce sur la demande aprĂšs avoir demandĂ© lâavis du procureur. Il peut ordonner la rĂ©alisation des actes rĂ©clamĂ©s sâil estime quâils sont justifiĂ©s et quâil est possible de les rĂ©aliser avant la date de lâaudience. Dans ce cas, les nouveaux Ă©lĂ©ments sont joints au dossier et mis Ă la disposition du prĂ©venu, de la victime ou de leurs avocats. Pourquoi choisir un avocat spĂ©cialisĂ© ? Si vous ĂȘtes convoquĂ© au tribunal correctionnel soit pour une accusation, soit vous en ĂȘtes victime, il est conseillĂ© de ne pas vous rendre seul Ă une audience, surtout lorsque vous encourez une peine importante. Un avocat pourra vous aider Ă faire valoir des vices de procĂ©dure et rĂ©flĂ©chir Ă une stratĂ©gie de dĂ©fense ou mĂȘme entendez vous constituer partie civile pour faire valoir vos droits. Nos avocats, expĂ©rimentĂ©s dans les procĂ©dures pĂ©nales sauront vous dĂ©fendre. ActualitĂ©s droit pĂ©nal
ï»żVersun renvoi en correctionnelle. Le parquet de Paris avait dĂ©jĂ prĂ©venu : en l'absence de GĂ©rard Depardieu Ă sa convocation, son dossier sera renvoyĂ© devant le
Le tribunal correctionnel est saisi par le Procureur de la RĂ©publique. Parfois, il est saisi par le juge d'instruction Ă la fin d'une information judiciaire. La victime peut Ă©galement saisir elle-mĂȘme le tribunal correctionnel par une citation directe. Les parties prĂ©venu et victime peuvent comparaĂźtre volontairement devant le tribunal correctionnel. Le procureur de la RĂ©publique fait comparaĂźtre le prĂ©venu Ă l'audience par les moyens suivants Convocation dĂ©livrĂ©e par un officier de policier judiciaire de la police ou de la gendarmerie Comparution immĂ©diate Comparution Ă dĂ©lai diffĂ©rĂ© Convocation par procĂšs-verbal CPPV Ă noter si le tribunal correctionnel est saisi par comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© CRPC, une procĂ©dure spĂ©cifique s'applique. La victime est informĂ©e de la date d'audience au tribunal par courrier. Ce courrier lui indique qu'elle peut se constituer partie civile. Si un bien a fait l'objet d'une confiscation, le ministĂšre public avise, par tous moyens, le propriĂ©taire de ce bien de la date d'audience. Cet avis est adressĂ© au moins 10 jours avant celle-ci pour lui permettre de prĂ©senter sa demande de restitution. Le tribunal compĂ©tent pour juger un dĂ©lit est dĂ©terminĂ© en fonction d'un des critĂšres suivants Lieu oĂč l'infraction a Ă©tĂ© commise RĂ©sidence du prĂ©venu Lieu de son arrestation ou de sa dĂ©tention Consultation et copie du dossier Les avocats du prĂ©venu et de la victime peuvent consulter le dossier au tribunal. Cette consultation peut se faire dĂšs que le prĂ©venu est citĂ© Ă comparaĂźtre ou dans les 2 mois aprĂšs la notification de sa convocation par le procureur de la RĂ©publique. Les parties ou leurs avocats peuvent se faire dĂ©livrer une copie des piĂšces du dossier sous forme papier ou numĂ©risĂ©e. La dĂ©livrance se fait dans le mois qui suit la demande. La premiĂšre copie est dĂ©livrĂ©e gratuitement. Demande d'actes d'enquĂȘte Avant le procĂšs, les parties ou leurs avocats peuvent demander la rĂ©alisation d'actes d'enquĂȘte qui leur paraissent utiles Ă la recherche de la vĂ©ritĂ©. Par exemple, le prĂ©venu d'un dĂ©lit de fuite peut demander l'exploitation de ses donnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques pour montrer qu'il n'Ă©tait pas Ă l'endroit du dĂ©lit au moment oĂč il a Ă©tĂ© commis. Cette demande doit ĂȘtre adressĂ©e au greffe du tribunal correctionnel avant l'audience, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Elle peut Ă©galement ĂȘtre remise au greffe contre la dĂ©livrance d'un reçu. Le prĂ©sident du tribunal se prononce sur la requĂȘte aprĂšs avoir demandĂ© l'avis du procureur. Il peut ordonner la rĂ©alisation de ces actes si ceux-ci sont justifiĂ©s et rĂ©alisables avant la date de l'audience. Dans ce cas, les nouveaux Ă©lĂ©ments sont joints au dossier et mis Ă la disposition des parties ou de leurs avocats. Si le prĂ©venu ou la victime doivent ĂȘtre Ă nouveau entendus par la police ou la gendarmerie, ils ont le droit d'ĂȘtre assistĂ©s par leur avocat. L'avocat est alors convoquĂ© au plus tard 5 jours ouvrables avant l'audition. Il a accĂšs au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date. Ă noter en cas de citation ou de convocation par le procureur de la RĂ©publique,les parties ou leurs avocats peuvent faire une demande d'acte d'enquĂȘte. Elle doit ĂȘtre faite par Ă©crit adressĂ© au tribunal. Elle peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e Ă tout moment au cours des dĂ©bats. DĂ©marches de la victime Lorsque le procureur de la RĂ©publique engage des poursuites suite Ă une infraction, la victime est informĂ©e de la date du procĂšs par un avis d'audience. La victime n'est pas obligĂ©e d'ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par un avocat. La victime peut se constituer partie civile pour demander la rĂ©paration de son prĂ©judice. Cette demande se fait par Ă©crit au moment oĂč elle porte plainte et jusqu'Ă l'audience. La partie civile peut aussi faire une demande pendant l'audience, avant que le ministĂšre public fasse ses rĂ©quisitions. Cette rĂ©paration se fait par la condamnation du prĂ©venu Ă verser des dommages intĂ©rĂȘts. Si ses ressources ne lui permettent pas de rĂ©munĂ©rer l'avocat et/ou les experts, elle peut demander Ă bĂ©nĂ©ficier de l'aide juridictionnelle. Regroupement de plusieurs affaires Ă la mĂȘme audience En cas de comparution immĂ©diate ou Ă dĂ©lai diffĂ©rĂ© ou de convocation par procĂšs-verbal, le procureur peut dĂ©cider de joindre Ă l'affaire en cours d'autres dossiers oĂč le prĂ©venu est dĂ©jĂ poursuivi. Cette dĂ©cision est prise pour que les affaires soient examinĂ©es Ă la mĂȘme audience. Les affaires jointes doivent concernĂ©es des dĂ©lits. Le prĂ©venu doit avoir dĂ©jĂ fait l'objet d'une des mesures suivantes Convocation par procĂšs-verbal ou par officier de police judiciaire Convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© Citation directe Ordonnance pĂ©nale Ordonnance de renvoi du juge d'instruction Le procureur de la RĂ©publique doit prendre cette dĂ©cision au moins 10 jours avant la date de l'audience, sauf en cas de comparution immĂ©diate. Il doit en informer le plus tĂŽt possible le prĂ©venu et son avocat. Il doit indiquer l'accomplissement de ces formalitĂ©s au procĂšs-verbal de convocation. Sinon, la procĂ©dure peut ĂȘtre annulĂ©e pour ce motif. Composition du tribunal L'audience est tenue par un seul juge audience Ă juge unique pour les affaires les plus simples. C'est le cas par exemple pour des dĂ©lits routiers, de port d'armes illĂ©gal, des vols ou des violences peu graves. Dans les affaires plus complexes, l'affaire est jugĂ©e par 3 juges 1 prĂ©sident et 2 assesseurs audience collĂ©giale. Le ministĂšre public est reprĂ©sentĂ© par le procureur de la RĂ©publique. Un greffier est Ă©galement prĂ©sent Ă l'audience. Il est chargĂ© de veiller Ă la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure et de l'audience. Comparution du prĂ©venu Le prĂ©venu peut ĂȘtre prĂ©sent au tribunal et ĂȘtre assistĂ© par un avocat. Il peut ĂȘtre absent et se faire reprĂ©senter par un avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal pour l'indiquer. Mais si le tribunal estime qu'il doit venir Ă l'audience, il peut renvoyer l'affaire Ă une autre date. En cas de force majeure maladie, dĂ©placement professionnel..., le prĂ©venu peut demander le renvoi de l'audience Ă une autre date. La demande se fait par Ă©crit avec un justificatif. La dĂ©cision de renvoyer ou non l'affaire est prise le jour de l'audience. Si le prĂ©venu ne connaĂźt pas d'avocat, il peut demander au bĂątonnier la dĂ©signation d'un avocat. Dans ce cas, on parle d'avocat commis d'office. Si ses ressources ne lui permettent pas de rĂ©munĂ©rer l'avocat, il peut demander Ă bĂ©nĂ©ficier de l'aide juridictionnelle. Attention l'avocat commis d'office n'est pas systĂ©matiquement gratuit. Il doit ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© par la personne qu'il dĂ©fend, en fonction de ses revenus. Si le prĂ©venu est absent et non reprĂ©sentĂ© par un avocat, le tribunal peut dĂ©cider de juger l'affaire en son absence. Si la peine encourue est supĂ©rieure Ă 2 ans de prison, le tribunal peut dĂ©livrer un mandat d'arrĂȘt ou d'amener contre le prĂ©venu absent, mĂȘme si son avocat est prĂ©sent. Ă savoir le prĂ©venu peut comparaĂźtre libre, sous contrĂŽle judiciaire ou dĂ©tenu pour cette affaire ou pour une autre cause. DĂ©bats L'audience est publique, sauf dĂ©cision contraire du tribunal. Lorsque les dĂ©bats se dĂ©roulent sans la prĂ©sence du public, on parle d'audience Ă huis clos. Par exemple, une victime d'agressions sexuelles peut demander le huis clos. Il peut ĂȘtre ordonnĂ© le temps de l'audition d'un tĂ©moin si sa dĂ©position peut le mettre en danger ou ses proches. L'audience peut se dĂ©rouler sur plusieurs jours. Le prĂ©sident du tribunal assure la police de l'audience. Il peut expulser une personne qui trouble les dĂ©bats. Il peut interdire l'accĂšs de la salle aux mineurs ou certains d'entre eux si les dĂ©bats risquent de les choquer. Le prĂ©sident d'audience mĂšne les dĂ©bats. Il s'assure de l'identitĂ© du prĂ©venu et informe ce dernier des droits suivants Droit de se taire Droit de faire des dĂ©clarations spontanĂ©es ou de rĂ©pondre aux questions qui lui sont posĂ©es Droit d'ĂȘtre assistĂ© d'un interprĂšte si le prĂ©venu ne parle pas ou ne comprend pas le français Droit d'ĂȘtre assistĂ© d'un interprĂšte en langue des signes si le prĂ©venu est sourd Le prĂ©sident du tribunal donne d'abord la parole au prĂ©venu. Les tĂ©moins et experts peuvent ĂȘtre entendus. La victime ou son avocat est entendue ensuite. Avant les rĂ©quisitions du ministĂšre public, la victime peut encore se constituer partie civile pour demander la rĂ©paration de son prĂ©judice. La parole est ensuite donnĂ©e au procureur pour ses rĂ©quisitions, enfin au prĂ©venu ou Ă son avocat. La partie civile ou son avocat et le procureur peuvent rĂ©pondre au prĂ©venu. Le prĂ©venu ou son avocat a toujours la parole en dernier. Ă noter les dĂ©bats peuvent faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel pour un motif d'intĂ©rĂȘt public, d'ordre pĂ©dagogique, informatif, culturel ou scientifique. L'autorisation est donnĂ©e par le premier prĂ©sident de la cour d'appel. SupplĂ©ment d'information Si d'autres actes sont nĂ©cessaires, le tribunal, d'office ou Ă la demande d'une partie, peut faire procĂ©der Ă une enquĂȘte ce que l'on nomme supplĂ©ment d'information. L'enquĂȘte peut consister en une demande d'expertise. Le procĂšs est alors reportĂ© Ă une autre date. Demande de restitution de biens placĂ©s sous scellĂ©s La demande de restitution d'un bien placĂ© sous scellĂ© peut se faire Ă l'audience. Elle peut se faire verbalement ou par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception parvenue au moins 24 heures avant l'audience. Ă savoir la demande de restitution est rejetĂ©e si les objets saisis sont dangereux, nuisibles ou si leur dĂ©tention est illicite. Le tribunal correctionnel peut rendre sa dĂ©cision le jour mĂȘme de l'audience. Il peut Ă©galement la rendre Ă une autre date indiquĂ©e par le prĂ©sident du tribunal. Le jugement est alors mis en dĂ©libĂ©rĂ©. Le tribunal prononce la dĂ©cision en audience publique. Le tribunal peut prononcer la rĂ©vocation des condamnations avec sursis. Dans ce cas, la personne devra exĂ©cuter les prĂ©cĂ©dentes condamnations. Le tribunal statue sur les demandes de la partie civile ou renvoie l'affaire Ă une audience sur intĂ©rĂȘts civils. qui est tenue par un seul juge. Ce renvoi permet Ă la partie civile de constituer son dossier par exemple certificat mĂ©dical, factures, devis des rĂ©parations de sa voiture.... Sanctions pĂ©nales Si la personne est condamnĂ©e, le tribunal peut prononcer les peines suivantes Peine de prison ou de travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou un stage de citoyennetĂ© Et/ou une amende Et/ou des peines complĂ©mentaires confiscation de l'objet ayant servi Ă la commission des faits, interdiction de paraĂźtre dans une ville ... Le tribunal correctionnel peut dĂ©livrer un mandat de dĂ©pĂŽt. En cas de comparution immĂ©diate, le tribunal peut aussi prononcer un mandat de dĂ©pĂŽt. La personne condamnĂ©e Ă l'audience part directement en prison sous escorte des policiers et des gendarmes prĂ©sents dans la salle. Les peines de prison peuvent ĂȘtre amĂ©nagĂ©es, si le condamnĂ© ne fait pas appel. L'amĂ©nagement de peine est une mesure alternative Ă l'emprisonnement. Cet amĂ©nagement dĂ©pend de la personnalitĂ© de la personne condamnĂ©e antĂ©cĂ©dents judiciaires, de sa situation familiale, mĂ©dicale et financiĂšre. Elle dĂ©pend aussi de sa situation professionnelle si elle travaille, est en stage ou en formation.... InfĂ©rieure Ă 6 mois InfĂ©rieure Ă 1 an SupĂ©rieure Ă 1 an Lorsque la peine ferme prononcĂ©e, avec ou sans mandat de dĂ©pĂŽt, est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 6 mois, elle doit faire l'objet d'un amĂ©nagement de peine par le juge de l'application des peines JAP. Il peut ordonner une dĂ©tention Ă domicile sous surveillance Ă©lectronique, une semi-libertĂ© ou un placement Ă l'extĂ©rieur. Si la personnalitĂ© ou la situation du condamnĂ© ne le permettent pas, la peine de prison sera exĂ©cutĂ©e. La personne condamnĂ©e reste libre Ă la fin du procĂšs. Le tribunal peut directement prononcer les amĂ©nagements de peine suivants Placement en semi-libertĂ© la personne partage son temps entre la prison et une vie libre Placement Ă l'extĂ©rieur la personne effectue des activitĂ©s en libertĂ© mais sous le contrĂŽle de l'administration pĂ©nitentiaire comme un travail en espaces verts Port d'un bracelet Ă©lectronique la personne doit impĂ©rativement ĂȘtre chez elle Ă des heures dĂ©terminĂ©es Fractionnement de la peine de prison elle sera effectuĂ©e en plusieurs fois Suspension de peine, pour raison mĂ©dicale par exemple la personne n'ira pas en prison tout de suite parce qu'elle doit subir une opĂ©ration chirurgicale Conversion d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en jours-amende ou inversement Ajournement de la peine le tribunal peut reporter sa dĂ©cision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalitĂ© du condamnĂ© La personne condamnĂ©e sera convoquĂ©e plus tard par le juge de l'application des peines JAP pour fixer les dĂ©tails de l'amĂ©nagement de la peine prononcĂ©e par le tribunal. Elle pourra par exemple, suivre une formation, indemniser la partie civile, se soigner contre son addiction Ă l'alcool ou aux stupĂ©fiants. La personne condamnĂ©e reste libre. Elle sera convoquĂ©e dans les 30 Ă 45 jours devant le JAP, puis devant le service pĂ©nitentiaire d'insertion et de probation SPIP pour modifier la peine fixĂ©e par le tribunal. Le juge de l'application des peines peut remplacer la peine de prison par l'une des alternatives suivantes Travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral TIG ou des jours-amende amende qui varie en fonction de la peine prononcĂ©e, mais seulement si la peine est infĂ©rieure Ă 6 mois Placement en semi-libertĂ© la personne partage son temps entre la prison et l'extĂ©rieur Placement Ă l'extĂ©rieur la personne effectue des activitĂ©s en libertĂ© mais sous le contrĂŽle de l'administration pĂ©nitentiaire comme un travail en espaces verts Port d'un bracelet Ă©lectronique la personne doit impĂ©rativement ĂȘtre chez elle Ă des heures dĂ©terminĂ©es Fractionnement de la peine de prison elle sera effectuĂ©e en plusieurs fois Suspension de peine LibĂ©ration conditionnelle Conversion du sursis avec obligation d'accomplir un TIG en jours-amende ou inversement Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa dĂ©cision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalitĂ© du condamnĂ©. La personne condamnĂ©e part directement en prison et peut saisir le juge de l'application des peines JAP dĂšs son arrivĂ©e en prison. OĂč s'adresser ? Tribunal judiciaire Ce juge peut remplacer la peine de prison, en fonction du temps restant Ă effectuer, par l'une des mesures suivantes Travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral TIG ou des jours-amende amende qui varie en fonction de la peine prononcĂ©e mais seulement si la peine est infĂ©rieure Ă 6 mois Placement en semi-libertĂ© la personne partage son temps entre la prison et une vie libre, Placement Ă l'extĂ©rieur la personne effectue des activitĂ©s en libertĂ© mais sous le contrĂŽle de l'administration pĂ©nitentiaire comme un travail en espaces verts Port d'un bracelet Ă©lectronique la personne doit impĂ©rativement ĂȘtre chez elle Ă des heures dĂ©terminĂ©es Fractionnement de la peine de prison elle sera effectuĂ©e en plusieurs fois Suspension de la peine LibĂ©ration conditionnelle Conversion du sursis avec obligation d'accomplir un TIG en jours-amende ou inversement Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa dĂ©cision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalitĂ© du condamnĂ©. La personne ressort libre du tribunal. Le procureur pourra faire exĂ©cuter la peine d'emprisonnement ultĂ©rieurement. Le tribunal ne peut pas amĂ©nager directement la peine. Le condamnĂ© doit exĂ©cuter la peine fixĂ©e par le tribunal. Le juge de l'application des peines JAP pourra l'amĂ©nager lorsque le condamnĂ© aura accompli une partie de sa peine et s'il s'est bien comportĂ© en prison. Il pourra alors demander une libĂ©ration conditionnelle, c'est-Ă -dire une sortie avant la date prĂ©vue de sa libĂ©ration. Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa dĂ©cision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalitĂ© du condamnĂ©. Il s'agit de l'ajournement de peine. La personne part directement en prison. Le tribunal ne peut pas amĂ©nager directement la peine. Le condamnĂ© doit exĂ©cuter la peine fixĂ©e par le tribunal. Le juge de l'application des peines JAP pourra l'amĂ©nager lorsque le condamnĂ© aura accompli une partie de sa peine et s'il s'est bien comportĂ© en prison. Il pourra alors demander une libĂ©ration conditionnelle, c'est-Ă -dire une sortie avant la date prĂ©vue de sa libĂ©ration. Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa dĂ©cision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalitĂ© du condamnĂ©. Il s'agit de l'ajournement de peine. Le fait de ne pas respecter la peine amĂ©nagĂ©e entraĂźne l'emprisonnement prononcĂ© par le tribunal. Le tribunal peut aussi reconnaĂźtre le prĂ©venu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine. Il ne prononce alors pas condamnation Ă une peine de prison ou d'amende. Mais il peut le condamner au paiement de dommages-intĂ©rĂȘts Ă la partie civile. La dĂ©cision qui reconnaĂźt sa culpabilitĂ© est inscrite au casier judiciaire. RĂ©paration du prĂ©judice de la partie civile Le tribunal fixe le montant des dommages-intĂ©rĂȘts que le condamnĂ© doit payer Ă la partie civile. Les dommages-intĂ©rĂȘts ne sont pas une peine, mais la rĂ©paration du prĂ©judice. Le jugement est un titre exĂ©cutoire et permet Ă la victime d'avoir recours Ă des procĂ©dures d'exĂ©cution si la partie condamnĂ©e ne paie pas volontairement. La partie civile peut saisir la Civi ou le Sarvi en cas de difficultĂ© pour percevoir les dommages-intĂ©rĂȘts. Le tribunal judiciaire peut ĂȘtre saisi par la victime qui n'a pas pu se constituer partie civile au procĂšs pĂ©nal par exemple en cas d'empĂȘchement dĂ» Ă une hospitalisation, une maladie.... Elle peut demander des dommages-intĂ©rĂȘts en rĂ©paration de son prĂ©judice. ConsĂ©quences d'une condamnation pĂ©nale Les condamnations pĂ©nales sont inscrites sur le casier judiciaire. La personne condamnĂ©e peut demander Ă ce que la condamnation ne soit pas inscrite sur son casier judiciaire. Cette demande peut ĂȘtre faite par Ă©crit dĂ©posĂ© au tribunal avant l'audience ou au cours de l'audience de jugement. Une fois la dĂ©cision rendue, la personne condamnĂ©e peut demander au procureur de la RĂ©publique l'effacement de son casier judiciaire. Elle doit expliquer les raisons pour lesquelles l'inscription de sa condamnation lui pose des problĂšmes par exemple pour exercer sa profession, passer des concours administratifs.... Les dĂ©cisions du tribunal correctionnel peuvent faire l'objet de recours. Le condamnĂ© peut contester sa peine et le montant des dommages-intĂ©rĂȘts. Le procureur de la RĂ©publique peut faire appel de la condamnation pĂ©nale. La partie civile peut seulement faire appel sur la dĂ©cision concernant les dommages-intĂ©rĂȘts. Appel Le condamnĂ© peut faire appel s'il a comparu en personne, s'il Ă©tait reprĂ©sentĂ© ou s'il Ă©tait absent mais qu'il a eu connaissance de sa convocation. La partie civile peut Ă©galement faire appel mais uniquement concernant son indemnisation. Ă savoir le procureur de la RĂ©publique, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel et les administrations publiques par exemple les douanes peuvent aussi faire appel. L'appel se fait par dĂ©claration au greffe du tribunal qui a rendu la dĂ©cision. Si les parties Ă©taient prĂ©sentes ou reprĂ©sentĂ©es jugement contradictoire, l'appel doit ĂȘtre fait dans le dĂ©lai de 10 jours Ă partir du prononcĂ© de la dĂ©cision. Si les parties n'Ă©taient ni prĂ©sentes ni reprĂ©sentĂ©es par un avocat jugement contradictoire Ă signifier, le dĂ©lai de 10 jours dĂ©bute Ă compter de la signification ou la notification de la dĂ©cision. Ă savoir lorsqu'une des parties fait appel dans le dĂ©lai de 10 jours appel principal, les autres parties bĂ©nĂ©ficient d'un dĂ©lai supplĂ©mentaire de 5 jours pour faire un appel incident. Dans ce cas, l'affaire est rejugĂ©e par la cour d'appel. Opposition Lorsque le prĂ©venu n'a pas eu connaissance de la date d'audience adresse de la convocation inexacte, dĂ©mĂ©nagement... et qu'il n'est pas reprĂ©sentĂ© par un avocat, le tribunal rend un jugement par dĂ©faut. Il est signifiĂ© Ă la personne condamnĂ©e. Si elle conteste la dĂ©cision, elle doit former opposition. La premiĂšre dĂ©cision est annulĂ©e dans ses dispositions pĂ©nales et civiles. L'opposition permet au tribunal correctionnel de rejuger l'affaire. L'opposition se fait par tout moyen par exemple par dĂ©claration au greffe du tribunal, par lettre recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception.... Le dĂ©lai pour faire opposition est de 10 jours Ă compter de la prise de connaissance de la dĂ©cision. OĂč s'adresser ? Tribunal judiciaire Quand une personne fait opposition Ă un jugement par dĂ©faut, une nouvelle date d'audience lui est communiquĂ©e. Si elle ne se prĂ©sente pas ou n'est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat, le jugement rendu est qualifiĂ© d'itĂ©ratif dĂ©faut. Dans ce cas, il n'y a plus aucune voie de recours. Le jugement prononcĂ© s'applique.
deculpabilitĂ©, la convocation en justice devant le tribunal correctionnel dont elle a Ă©galement fait l=objet deviendra caduque ; qu=en revanche, en cas dĂ©chec, et notamment si elle ne se = prĂ©sente pas devant le procureur de la RĂ©publique Ă la date ci-dessus, elle devra impĂ©rativement comparaĂźtre devant le tribunal, et que, mĂȘme en
Vladimir Boudnikoff et Aya Nakamur seront jugĂ©s fin novembre devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour des violences rĂ©ciproques. Mais en attendant, le compagnon de la chanteuse franco-malienne est sorti du silence pour dĂ©noncer les rumeurs sur cette affaire. Une story sur Instagram en guise de mise au point. Le compagnon dâAya Nakamura Vladimir Boudnikoff a adressĂ© un message via le compte officiel de la chanteuse , ce vendredi 12 aoĂ»t 2022, afin de donner sa version des faits. Merci Ă mes proches dâĂȘtre lĂ et merci Ă vos messages de soutien », commence par Ă©crire Vladimir Boudnikoff dans un message partagĂ© en story par Aya Nakamura. Merci Ă ceux qui savent lire entre les lignes⊠», ajoute-t-il, avant de sâen prendre aux mĂ©dias Je ne remercie pas les mĂ©dias français qui passent leur temps Ă divulguer des mensonges sur notre vie privĂ©e et dĂ©former lâhistoire pour lâaggraver. La femme que jâaime et moi-mĂȘme allons trĂšs bien. Vraiment rien de grave, rien. » Et le producteur et vidĂ©aste de confier Nous avons fait des bĂȘtises ce soir-lĂ et câest la vie aussi. Je nâai braquĂ© personne avec aucune arme Ă feux⊠sic Je ne suis pas El Chapo. Juste un fumeur, le soir Ă la maison avant Netflix⊠Donc tout va bien. Que les mĂ©dias français restent Ă leur place et respectent notre vie privĂ©e et celle de notre famille. » Pour rappel, samedi 6 aoĂ»t 2022, Aya Nakamura et son compagnon, Vladimir Boudnikoff, ont Ă©tĂ© placĂ©s en garde Ă vue au commissariat de Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis aprĂšs que la police est intervenue Ă leur domicile pour un signalement de violences. Rapidement relĂąchĂ©s, la chanteuse et le producteur de clips seront bientĂŽt jugĂ©s, a appris Le Parisien de source judiciaire.
commentfaire, j'ai perdu ma convocations pour le tribunal de Demain a 9h30 j'ai rendez vous au tribunal de grande instance de Grasse. Pour un stage de senssibilisation a la violence. C'est simple, vous remplissez votre attestation et vous rendez au tribunal. Là bas, vous expliquerez avoir égaré la convocation.
PlacĂ© en garde Ă vue le week-end dernier pour des violences rĂ©ciproques, le couple fait une mise au point sur leur compte Instagram. Et dĂ©nonce les rumeurs sur cette affaire. La chanteuse Aya Nakamura et son compagnon Vladimir Boudnikoff, qui ont Ă©tĂ© placĂ©s en garde Ă vue le week-end dernier au commissariat de Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis pour des violences rĂ©ciproques, font une mise au point sur leur compte Instagram. Et dĂ©noncent les rumeurs sur cette affaire. Merci Ă mes proches dâĂȘtre lĂ et merci Ă vos messages de soutien », commence par Ă©crire Vladimir Boudnikoff dans un message partagĂ© en story par Aya Nakamura. Merci Ă ceux qui savent lire entre les lignes⊠», ajoute-t-il, avant de sâen prendre aux mĂ©dias La mise au point dâAya Nakamura et Vladimir Boudnikoff © Instagram Je ne remercie pas les mĂ©dias français qui passent leur temps Ă divulguer des mensonges sur notre vie privĂ©e et dĂ©former lâhistoire pour lâaggraver. La femme que jâaime et moi-mĂȘme allons trĂšs bien. Vraiment rien de grave, rien. » Nous avons fait des bĂȘtises ce soir-lĂ et câest la vie aussi. Je nâai braquĂ© personne avec aucune arme Ă feux⊠sic Je ne suis pas El Chapo. Juste un fumeur, le soir Ă la maison avant Netflix⊠Donc tout va bien. Que les mĂ©dias français restent Ă leur place et respectent notre vie privĂ©e et celle de notre famille. » Des dĂ©gradations dâobjets » Selon lâAFP, citant une source proche de lâenquĂȘte, Aya Nakamura a quittĂ© leur domicile samedi aprĂšs une dispute, avant dây revenir accompagnĂ©e de deux amis. Il nây a pas eu vraiment de coups, il nây a pas eu dâĂ©tranglement, on est plus sur des dĂ©gradations dâobjets », a indiquĂ© cette source, prĂ©cisant quâils ont Ă©tĂ© lĂ©gĂšrement blessĂ©s. Le couple, qui a eu rĂ©cemment un enfant, est ressorti libre de sa garde Ă vue avec une convocation devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour violences par conjoint avec ITT de moins de huit jours » fin novembre. Artiste française la plus Ă©coutĂ©e dans le monde, Aya Nakamura fait danser la planĂšte avec des tubes comme Djadja plus de 877 millions de vues sur YouTube et Pookie, sâest vendu Ă plus dâun million dâexemplaires. Son deuxiĂšme album, Nakamura 2018, a changĂ© la vie de cette artiste nĂ©e Ă Bamako Mali, qui a grandi Ă Aulnay-Sous-bois, en banlieue parisienne. BFMTV avec AFP
Article381. Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002. Le tribunal correctionnel connaßt des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.
Le procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider de poursuivre l'auteur prĂ©sumĂ© d'un dĂ©lit deux maniĂšres. Soit il lui fait remettre une convocation devant le Tribunal correctionnel, soit il le fait juger selon la procĂ©dure de comparution immĂ©diate. Vous pouvez ĂȘtre convoquĂ© soit Ă la fin d'une garde Ă vue, soit Ă l'issue du dĂ©ferrement, Ă la fin d'une mise en examen ou si vous recevez une citation directe. Il est Ă©galement possible que vous soyez convoquĂ© en cas d'Ă©chec d'une comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©. SommaireQuand pouvez vous ĂȘtre convoquĂ© au Tribunal correctionnel ?Combien de temps Ă l'avance devez vous ĂȘtre convoquĂ© ?Que juge le Tribunal Correctionnel ?Combien de juges y a t il ?Que risquez vous ?Comment se dĂ©roule une audience ?Pouvez vous ĂȘtre absent le jour de lâaudience ?Quel est le dĂ©lai pour faire appel dâun jugement ?Comment payer une amende au Tribunal correctionnel ?L'avocat est il obligatoire ? Quand pouvez vous ĂȘtre convoquĂ© au Tribunal correctionnel ? Il y a 5 moments oĂč vous pouvez ĂȘtre convoquĂ© devant le Tribunal. A la fin de votre garde Ă vue, par l'Officier de Police Judiciaire OPJ.On parle de convocation par officier de police judiciaire COPJ. A la fin de votre garde Ă vue vous ĂȘtes dĂ©fĂ©rĂ© devant le procureur. Il choisit de vous remettre une convocation devant le Tribunal. On parle alors de convocation par procĂšs verbal COPV.Il peut aussi choisir de vous faire juger immĂ©diatement. Il s'agit alors de la procĂ©dure de comparution immĂ©diate. Dans certains cas de figure aprĂšs un dĂ©ferrement peut se poser la question du contrĂŽle judiciaire ou de la dĂ©tention provisoire. A la fin d'une mise en examen, si le juge d'instruction considĂšre que les faits pour lesquels vous avez Ă©tĂ© mis en examen constituent un dĂ©lit, il vous renverra en correctionnelle On parle d'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Lors d'une comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©, si vous avez refusĂ© la peine proposĂ©e ou si le juge a refusĂ© dâhomologuer votre peine. Enfin, la personne qui considĂšre qu'elle est victime d'un dĂ©lit peut vous faire citer devant le Tribunal. Elle vous fera remettre une citation directe par un huissier de Justice. Combien de temps Ă l'avance devez vous ĂȘtre convoquĂ© ? L'article 393 du code procĂ©dure pĂ©nale exige que vous soyez convoquĂ© au moins 10 jours avant la date de l'audience. Ce dĂ©lai est prĂ©vu pour que vous puissiez organiser votre dĂ©fense. Que juge le Tribunal Correctionnel ? Le tribunal correctionnel est compĂ©tent pour juger les dĂ©lits. Un dĂ©lit est uneâinfraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supĂ©rieure ou Ă©gale Ă âŹ. Combien de juges y a t il ? Selon les cas le Tribunal sera composĂ© dâun seul juge ou de trois. Dans le premier cas on dit quâil statue Ă juge unique, dans lâautre on parle de formation collĂ©giale . Les cas oĂč le Tribunal est composĂ© dâun seul juge sont Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 398-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Cet article donne la liste des dĂ©lits pour lesquels le Tribunal statuera Ă juge unique. Que risquez vous ? Le maximum des peines pouvant ĂȘtre prononcĂ©es est de 10 ans dâemprisonnement. Les peines doublant en cas de rĂ©cidive, le tribunal peut condamner Ă un maximum de 20 ans de prison. Le Tribunal peut aussi prononcer des peines alternatives Ă l'emprisonnement. On peut citer par exemple les amendes, les jours amendes, le travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Comment se dĂ©roule une audience ? Si vous ĂȘtes convoquĂ©, vous devez arriver avec une piĂšce dâidentitĂ©. Les audiences correctionnelles se tiennent au Tribunal de Grande Instance. DĂšs votre arrivĂ©e, il faut signaler votre prĂ©sence Ă lâhuissier. Au dĂ©but de lâaudience le PrĂ©sident vĂ©rifie lâidentitĂ© du prĂ©venu. Il procĂ©dera au rappel des faits puis interrogera le prĂ©venu et, si il y en a une, la partie civile. La partie civile est la victime qui demande des dommages-intĂ©rĂȘts. Une fois lâinstruction du dossier terminĂ©e, ce sera Ă lâavocat de la partie civile de plaider. Ensuite ce sera le procureur de la RĂ©publique qui prendra des rĂ©quisitions. Enfin ce sera Ă lâavocat de la DĂ©fense de plaider. Pour terminer il sera demandĂ© au prĂ©venu s'il souhaite ajouter quelque chose que son avocat nâaurait pas dit. Lâavocat de la partie civile plaidera pour dĂ©montrer que la culpabilitĂ© du prĂ©venu est acquise et demander des dommages intĂ©rĂȘts. En aucun cas il ne peut demander une peine. Seul le ministĂšre public le procureur peut demander une peine dans ses rĂ©quisitions. Selon les cas la dĂ©cision du Tribunal peut ĂȘtre rendue le jour mĂȘme ou Ă une date ultĂ©rieure . Les audiences sont publiques. Parfois le Tribunal statue Ă huis clos, on parle alors de chambre du conseil. Câest par exemple le cas pour les demandes dâeffacement du casier judiciaire. Pouvez vous ĂȘtre absent le jour de lâaudience ? Il est juridiquement possible de ne pas vous prĂ©senter si votre avocat est prĂ©sent Ă lâaudience. Dans ces cas lĂ il est nĂ©cessaire de donner Ă votre avocat un pouvoir spĂ©cial. Il s'agit d'une lettre par laquelle vous demandez au PrĂ©sident du Tribunal Ă ĂȘtre jugĂ© en votre absence. Il est conseillĂ© de prĂ©ciser dans la lettre les motifs pour lesquels vous nâĂȘtes pas prĂ©sent le jour de l'audience. Hormis des cas de force majeure, comme la maladie ou une grĂšve des transports, il est vivement recommandĂ© de se prĂ©senter. Quel est le dĂ©lai pour faire appel dâun jugement ? Le dĂ©lai pour faire appel de la condamnation pĂ©nale et/ou civile est de 10 jours. Comment payer une amende au Tribunal correctionnel ? Lâarticle 707-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que si la personne condamnĂ©e rĂšgle les droits fixe de procĂ©dure et/ ou son amende dans un dĂ©lai de 30 jours elle bĂ©nĂ©ficier dâune rĂ©duction de 20%. Le montant total de cette rĂ©duction ne peut excĂ©der 1500 euros. Le droits fixe de procĂ©dure est une somme que toute personne condamnĂ©e doit montant est prĂ©vu par l'article 1018A du Code gĂ©nĂ©ral des matiĂ©re correctionnelle il est de 127 euros, Ă l'exception de la conduite sous stupĂ©fiants oĂč il est majorĂ© de 210 euros. Cette somme couvre les frais d'analyse biologiques. Ainsi, si vous avez renoncĂ© Ă faire appel vous pouvez acquitter ces sommes auprĂšs du bureau de lâexĂ©cution BEX qui se situe dans chaque tribunal de grande instance. L'avocat est il obligatoire ? Avoir un avocat au Tribunal correctionnel n'est en aucun cas une obligation. Cependant, il est vivement conseillĂ© de se faire dĂ©fendre par un professionnel du droit puisque toute personne qui y comparait risque, par dĂ©finition, une peine de prison. MaĂźtre TESSIER est avocat pĂ©naliste. Il intervient devant les juridictions pĂ©nales depuis 2009. Ayant plaidĂ© Ă de nombreuses audiences, il a lâexpĂ©rience requise pour dĂ©fendre vos intĂ©rĂȘts, que vous soyez poursuivi ou partie civile. Vous pouvez prendre contact par mail ou tĂ©lĂ©phone. Les consultations ont lieu exclusivement sur rendez-vous. Le cabinet d'avocats est situĂ© dans le 5Ă©me arrondissement de Paris.
RbsX. xyj1p1b4ag.pages.dev/504xyj1p1b4ag.pages.dev/30xyj1p1b4ag.pages.dev/273xyj1p1b4ag.pages.dev/32xyj1p1b4ag.pages.dev/430xyj1p1b4ag.pages.dev/426xyj1p1b4ag.pages.dev/247xyj1p1b4ag.pages.dev/580
convocation en justice devant le tribunal correctionnel